Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/01179
APPELANTE
S.A. STORENGY FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°487 650 632, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEES
S.A.S. ARTELIA, RCS de Bobigny sous le n°444 523 526, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l'audience par Me Etienne MICHEL, substituant Me Delphine ABERLEN, de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0325
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, RCS de Paris sous le n°329 338 883, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée à l'audience par Me Donatienne BRUAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- renud publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 18 novembre 2022, la société Storengy France a fait assigner les sociétés Artelia et Colas Ile-de-France Normandie, ci-après Colas IDFN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable et commune la mesure d'expertise ordonnée le 30 juin 2021 par le juge des référés de ce tribunal, ainsi que l'ordonnance de changement d'expert rendue le 28 décembre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Colas France ;
- mis hors de cause la société Colas Ile-de-France Normandie ;
- rejeté les demandes de la société Storengy France ;
- condamné la société Storengy France à payer à la société Colas France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Storengy France ;
- rappelé que la décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2023, la société Storengy France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, la société Storengy France demande à la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Colas France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens ;
Et statuant à nouveau,
- rendre commune l'ordonnance du 30 juin 2021 et l'ordonnance de changement d'expert du 28 décembre 2021 (minute 21/417) à la société Artelia et à la société Colas France ;
- rejeter les demandes de la société Colas France et de la société Artelia ;
- réserver les dépens ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Elle expose notamment que :
- elle dispose d'un intérêt légitime à voir rendre commune aux sociétés Artelia et Colas France l'ordonnance ayant désigné M [O] en qualité d'expert, lequel avait émis un avis favorable,
- compte tenu de l'intervention à l'acte de construire de la société Screg aux droits de laquelle vient la société Colas France et de la société Auxitec, aux droits de laquelle vient la société Artélia, elle dispose également d'un motif légitime à ce que les ordonnances de référé rendues soient communes aux sociétés Colas France et Artélia, qui a acquis 100% des parts de la société Auxitec,
- la question de la forclusion ou de la prescription peut être soumise au juge des référés, à condition qu'elle relève de l'évidence,
- or, en l'espèce, le procès-verbal communiqué n'est pas celui de la réception définitive du chantier, il contient des réserves, l'une portant sur l'enrobé qui constitue l'une des réclamations de la société Storengy France,
- le procès-verbal du 18 décembre 2012 comporte une réserve quant à l'enrobé, réserve qui a été levée le 8 décembre 2012, et concerne la deuxième tranche des travaux, alors qu'une troisième tranche a dû être réalisée,
- la réception n'était manifestement pas prononcée au 2 janvier 2013, l'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2022, de sorte qu'il n'existe aucune évidence dans l'acquisition de la forclusion,
- il en est de même pour la société Artélia qui est concernée par le suivi des opérations de réception et dans le cadre d'une tranche distincte,
- il n'est donc pas envisageable de statuer au stade du référé sur une prescription au vu d'un simple procès-verbal pour un chantier complexe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2023, la société Colas France demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France et condamnant la société Storengy France à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Storengy France à son encontre ;
- condamner la société Storengy France à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Storengy France aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'action au fond susceptible d'être intentée par la société Storengy est manifestement vouée à l'échec puisque le délai décennal a expiré le 19 juin 2022, et que l'assignation introdutive d'instance a été délivrée postérieurement,
- s'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le sort de l'action qui pourrait être intentée, il doit en apprécier la possibilité,
- la société Storengy ne justifie pas que d'autres travaux auraient pu être confiés à la société Sgreg IDFN aux droits de laquelle vient la société Colas France, l'ordre de prestation supplémentaire produit correspondant en réalité à une demande comptable dans le cadre de l'établissement des comptes,
- quand bien même la société Screg IDFN serait intervenue pour lever les réserves postérieurement au 18 novembre 2012, cela n'aurait aucune incidence sur le point de départ du délai décennal,
- le procès-verbal de réception ne conditionne pas la réception à la reprise de réserves par la société Screg IDFN et confirme que les réserves ont bien été levées, de sorte que la réception des travaux est bien intervenue le 19 juin 2012,
- le défaut d'information dont la société Storengy fait état n'est pas un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Artelia par ses conclusions remises et notifiées le 13 avril 2023 demande à la cour d'appel de :
- débouter la société Storengy France de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue,
A titre subsidiaire :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société Artelia sur la demande de mise en cause complémentaire de la société Storengy France,
En tout état de cause :
- condamner la société Storengy France à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2H Avocats, en la personne de Me Hardouin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que:
- la société Storengy France ne dispose d'aucun motif légitime à agir contre elle,et ne justifie pas de la reprise des droits et actions de la société Auxitec,
- l'action est manifestement vouée à l'échec, en raison de la prescription ou de la forclusion.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ».
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique, d'une part, que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard, d'autre part, que les observations de l'expert soient recueillies au préalable.
L'article 1792-4-3 du code civil prévoit que "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, il sera tout d'abord observé qu' il résulte de la lettre du 16 novembre 2022 de l'expert que ce dernier a donné son accord pour les mises en causes des sociétés Colas IDFN et Artélia.
Il ressort des pièces produites que :
- il n'est pas contestable que la société Storengy France a fait réaliser des travaux de stockage de réaménagement d'un site de stockage de gaz situé à [Localité 7] (77),
et que sont intervenus à l'opération notamment la société Lacau et la société Auxitec en qualité de maitres d'oeuvre, la société Screg IDFN, aux droits de laquelle vient la société Colas IDFNayant réalisé les travaux relavant du lot 'VRD',
- s'agissant de la société Auxitec, la société Storengy soutient que ses droits et actions seraient repris par la société Artelia qu'elle a fait assigner par exploit du 18 novembre 2022,
- or, elle produit un extrait de l'annonce n°326550 parue le 16 janvier 2019 dans Les petites affiches- la Loi- Le quotidien juridique- Gazette du Palais n°12 faisant état de la fusion, par traité du 23 octobre 2018, des sociétés Auxitec et Artelia et constatant l'absorption de la société Auxitec par la société Artélia, la société absorbée étant dissoute de plein droit sans liquidation, de sorte que la société Storengy démontre bien disposer d'un droit d'agir à l'encontre de la société Artélia,
- par ailleurs, un procès-verbal de réception a été établi le 19 juin 2012, comportant des réserves, ce qui n'est pas in fine discuté, la société Storengy soutenant que d'autres travaux ont pu être confiés à la société Screg IDFN, s'agissant d'une opération de construction complexe,
- elle produit à cet effet un document intitulé 'ordre de prestation sumpplémentaire' en date du 23 novembre 2012 portant sur l'objet suivant: 'prise en compte des + et des - Screg en date du 23/11/12 révision 23" mais toutefois, il ne résulte pas à proprement de ce document, qui n'a pas été signé par la société Screg IDFN, que des travaux supplémentaires auraient été confiés à cette dernière, étant précisé qu'il se présente, ainsi que le fait observer à juste titre la société Colas France, comme une demande de nature comptable dans le cadre de l'établissement des comptes, la 2ème page, en date du 2 janvier 2013, du document mentionnant au surplus le logiciel SAP, logiciel de comptabilité, et validant les montants du marché de travaux pour le lot VRD,
- de la sorte, il est insuffisant à établir que des travaux supplémentaires auraient été confiés à la société Screg IDFN postérieurement à la réception du 19 juin 2012,
- la société Storengy se contente en outre d'exposer que le chantier aurait été divisé en plusieurs tranches et que seule la seconde tranche aurait fait l'objet d'une réception par procès-verbal du 19 juin 2012, sans toutefois justifier de cette affirmation,
- enfin, il ressort du procès-verbal de réception du 19 juin 2012 que la réserve intitulée 'finir reprise de l'enrobé voirie d'accès au droit du bassin d'orage' a été exécutée pour le 29 juin 2012, l'unique réserve levée postérieurement étant relative à la plantation des arbres et arbustes qui ne font pas l'objet de la mesure d'instruction,
- le procès-verbal de levée des réserves relève encore que les travaux qui ont fait l'objet de réserves ont bien été terminés de sorte que la réception de l'ouvrage est prononcée à effet au 19 juin 2012,
- dans ces conditions, l'assignation en déclaration d'ordonnance commune, ayant été délivrée le 18 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, l'action au fond que la société Storengy serait à même d'engager est insusceptible de prospérer.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions..
Les dépens seront supportés par l'appelante, dans l'intérêt exclusif de laquelle la procédure est engagée à ce stade.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Storengy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE