Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.833
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle des Motards, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Nadège X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Amaïa Y..., Jon Y..., Trabi Y...,
2°/ de la société France Télécom, dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des Motards et de M. Z..., de la SCP Monod, avocat de la société France Télécom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé, suivant le calcul qui leur a paru le meilleur, l'indemnisation de Mme X... et de ses trois enfants à la suite du décès de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Mutuelle des Motards et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des Motards et M. Z..., solidairement, à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs et à la société France Télécom la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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