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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-80.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.841

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionelle, en date du 2 décembre 1993, qui, pour escroquerie, l' a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'escroquerie à la peine de 10 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses réparations civiles ; "aux motifs que Roger X... reconnaît avoir quotidiennement transmis au GERIC parmi toutes les fiches de lecture des caisses une fiche qui était délibérément tronquée afin de minorer le chiffre d'affaires enregistré par une caisse déterminée ; que pour minorer le montant de ses cotisations il ne s'est pas contenté d'adresser à la direction de GERIC des relevés de chiffre d'affaires inexacts mais a effectué des "trucages" consistant en la remise de fiches de lecture des caisses, dont l'une était tirée avant la fin de la journée de sorte que la réalité de toutes les opérations commerciales réalisées dans la journée n'y figurait pas ; "alors que le simple mensonge ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, s'il n'est corroboré ni par un fait extérieur, ni par une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destiné à lui donner force et crédit ; qu'en se bornant à relever que pour minorer le montant d'une cotisation assise sur le chiffre d'affaires, le prévenu avait transmis au groupement collecteur, parmi les fiches de lecture de toutes les caisses enregistreuses utilisées, un relevé édité de l'une desdites caisses avant la clôture des opérations de la journée, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit au mensonge ni, partant, d'aucune manoeuvre frauduleuse, laquelle ne peut au surplus résulter de la seule transmission de relevés ne valant pas titre, ni de la seule affirmation par l'arrêt attaqué que l'édition anticipée de la fiche des opérations commerciales de la journée constituait en elle-même une mise en scène, qui de ce chef n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs, que la société anonyme X... , dont Roger X... était le président, a adhéré au groupement d'intérêt économique GERIC ; que selon les statuts et le règlement intérieur de ce groupement, chaque adhérent est tenu de fournir le relevé du chiffre d'affaires journalier et divers autres documents en vue de l'établissement du montant des cotisations calculées à proportion du chiffre d'affaires réalisé ; Attendu que, pour condamner Roger X... pour escroquerie, les juges énoncent qu'en vue de minorer l'assiette des cotisations, le prévenu "ne s'est pas contenté d'adresser à la direction de GERIC des relevés de chiffres d'affaires inexacts mais a effectué des trucages consistant en la remise de fiches de lecture des caisses, dont l'une était tirée avant la fin de la journée de sorte que la réalité de toutes les opérations commerciales réalisées dans la journée n'y figurait pas" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise d'une décharge, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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