Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00205 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03451 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LL7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Z] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 27 Juillet 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 décembre 2023 à l’encontre de M. [V] [L] une contrainte pour le paiement de la somme de 697 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de septembre 2023. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2023.
Par requête du 21 décembre 2023, M. [V] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Par requête du 21 décembre 2023, M. [V] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
M. [V] [L] fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire depuis le 13 février 2024.
A l'audience du 14 novembre 2023, M. [V] [L] n'est ni présent ni représenté, mais son conseil a adressé au tribunal un mail indiquant se désister de son recours.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte et l'inscription de la créance de 698 € au passif de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [V] [L] a formé opposition soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, était par conséquent recevable.
En application des articles 400 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
M. [V] [L] a déclaré se désister de son opposition.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'opposition, et de prendre acte de l'acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte:
L'opposant ne conteste ni le bien fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 697 euros.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'opposition de M. [V] [L] à l'encontre de la contrainte décerné le 20 décembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 21 décembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 697 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de septembre 2023 et DIT que l'URSSAF PACA dispose d'une de créance ramenée à 140,55 euros dans le cadre de la procédure collective ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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