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Tribunal Administratif de Besançon, 07 octobre 2022. 2201170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201170

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D E et M. C B demandent au tribunal d'annuler " l'avis défavorable du service scolaire de la Ville de Dole à la demande d'insription de [leur] fils A B à l'école Beauregard de Dole ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 juillet 2022, distribuée le 15 juillet 2022, Mme E et M. B n'ont pas à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, transmis la décision qu'ils entendent attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme E et M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. C B. Fait à Besançon le 7 octobre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201170

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