Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[15]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [V] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] (16)
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [Z] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (75)
domicilié chez Madame [M] [B]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004151 du 11 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21] DE [Localité 17])
représenté par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 17 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Agnès GAILLARD, Me Oriana LECLAIRE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [10] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V] [A] épouse [R] et Monsieur [P] [Z] [U] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (92), après avoir conclu un contrat de mariage le 7 avril 1999 devant Me [D] [Y], notaire à [Localité 22] (89).
De leur union, est issu l’enfant mineur : [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 avril 2024, Madame [G] [V] [A] épouse [R] a fait assigner Monsieur [P] [Z] [U] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, Madame [G] [V] [A] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 3 septembre 2023, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, l’application des principes posés à l’article 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre, la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois avec mise en place de l’intermédiation financière, prendre acte que le père ne s’opposera pas, en cas de retour en métropole, à ce que la résidence de l’enfant demeure au domicile maternel et dire que le père prendra à sa charge exclusive les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [P] [Z] [U] [R] se joint à la demande principale en divorce et sollicite de juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et que le jugement de divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux. S’agissant de l’enfant mineur, il demande l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre, le constat de son état d’impécuniosité et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien et de prendre acte qu’il donne son accord sur le principe du transfert prochain de la résidence de l’enfant mineur en [14] hexagonale.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
Les déclarations d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 10 et 13 mai 2024 ont été jointes aux conclusions.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 10 et 13 mai 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [V] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] (16)
et
Monsieur [P] [Z] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (75)
mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 11] (92),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 septembre 2023 ;
DIT que Madame [G] [V] [A] épouse [R] peut conserver l’usage du nom marital;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92) au domicile maternel, y compris en France hexagonale, en cas de déménagement de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre du père, défini amiablement entre les parents ;
DEBOUTE Madame [G] [V] [A] épouse [R] de sa demande tendant à laisser à la charge du père le coût du voyage entre la Réunion et la France hexagonale pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [Z] [U] [R] devra verser à Madame [G] [V] [A] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92) au domicile maternel, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [18] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92) au domicile maternel sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [P] [Z] [U] [R], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [G] [V] [A] épouse [R], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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