Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.453
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 20 octobre 1996 par EDF-GDF services Touraines, en qualité conseiller clientèle stagiaire ; que la relation contractuelle a été rompue le 29 juillet 1997 avant l'expiration du stage d'un an suivi par l'intéressée ;
que contestant cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser différentes sommes à la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résulte de la circulaire Pers 201 que la rupture intervenant en cours de stage doit s'analyser non pas en une rupture d'essai, mais en un licenciement, les dispositions statutaires prévoyant expressément un préavis d'un mois et que la lettre de licenciement doit dès lors être motivée, retient que la lettre de licenciement du 29 juillet 1997 se réfère seulement à l'avis de la commission secondaire du personnel d'EDF-GDF mais ne comporte aucune motivation et que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le stage d'un an auquel sont soumis, en application de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents d'exploitation stagiaires recrutés par EDF en vue de leur titularisation sur avis d'une commission consultative, constitue une période d'essai pendant laquelle les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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