Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-11.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.071
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2006), que le syndicat de copropriété de l'immeuble du 1 rue Lafayette à Rennes (le syndicat) était assuré suivant une police multirisque bâtiment auprès de la société La Lutèce, aux droits de laquelle vient la société Generali, par l'intermédiaire de son agent général M. X... ; qu'un incendie a ravagé cet immeuble dans la nuit du 6 au 7 juillet 1995 ; que l'indemnisation du sinistre a fait l'objet d'un accord ; que le 30 juin 1995, le successeur de M. X... a adressé à l'expert du syndicat copie d'un avenant, non signé par celui-ci, daté du 9 mars 1992, avec effet au 5 décembre 1991 et qui prévoyait des garanties étendues notamment à l'assurance de dommages-ouvrage ; qu'un arrêt a dit que cet avenant n'était pas entré dans le champ contractuel ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par décision du 8 juillet 2003 (1ère Civ. n° 10188F) ; qu'ensuite le syndicat a fait assigner la société Generali et M. X... sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil et L. 511-1 du code des assurances en paiement de dommages-intérêts, au motif que l'agent général aurait commis une faute en omettant de lui transmettre l'avenant d'extension ; que la société Generali a appelé en intervention la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, assureur de son agent général ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en présence d'un avenant modificatif d'un contrat, il incombe à l'assureur ou à son mandataire de prouver qu'il l'a porté à la connaissance de l'assuré ; qu'en déclarant que le syndicat des copropriétaires ne faisait pas la preuve d'une absence fautive de la part de l'agent général, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ainsi que 1315 du code civil ;
2°) que l'assureur ou son mandataire a, envers l'assuré, une obligation générale d'information ; qu'en l'espèce, la circonstance non démentie que l'avenant portant extension des garanties n'avait pas été transmis au syndic avant le 30 juin 1995 ou avant le sinistre suffisait à caractériser le manquement du débiteur à son obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant le contraire pour la raison que, dans sa lettre du 17 novembre 1995 adressée à l'assureur, le syndic écrivait que «M. et Mme X... (...) avaient invité le syndicat de la copropriété à souscrire l'assurance dommages-ouvrage auprès d'eux», la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et 1147 du code civil ;
3°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour exclure toute faute de l'agent général, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir conseillé au syndic de venir signer l'avenant dès lors qu'il l'y avait invité, quand il ne ressort nullement des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, que cet élément d'appréciation ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) que tenu d'une obligation générale de renseignement envers son cocontractant, l'intermédiaire d'assurance doit communiquer les informations qui sont en sa possession et que celui-ci ne peut connaître ; qu'en déclarant, à tort, que, s'adressant à un professionnel de l'immobilier, en l'occurrence le syndic de copropriété, l'agent général n'était tenu que d'une obligation de conseil allégée, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas invité le syndic à venir signer l'avenant, tandis que, à défaut de transmission de l'avenant modifiant le contrat d'assurance à l'initiative de l'assureur, l'assuré était dans l'impossibilité d'en connaître l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait au syndicat de faire la preuve d'une faute de l'agent général ; que cette faute ne se présumait pas ; qu'il résultait de la lettre envoyée le 17 novembre 1995 par le syndic en sa qualité de représentant du syndicat à la société La Lutèce que M. X... avait informé en son temps le syndicat de l'existence de l'avenant puisqu'il écrivait «M. et Mme X... (...) avaient invité le syndicat de la copropriété à souscrire l'assurance dommages-ouvrage auprès d'eux» ; que le syndicat ne faisait donc pas la preuve d'une absence d'information fautive de la part de M. X... ; que, s'adressant à un professionnel de l'immobilier nécessairement au fait de l'intérêt qui s'attache à la souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, M. X... n'avait à son égard qu'une obligation de conseil allégée par rapport à celle qu'il devait à un particulier profane en matière immobilière ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir conseillé fermement au syndic de signer l'avenant dès lors qu'il l'y avait invité ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée contre l'assureur et son agent général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 1 rue Lafayette à Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit
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