Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-41.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.404
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rached X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Hôtel Pierre, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 octobre 1991, qui l'a débouté partiellement de sa demande formée contre la société Hôtel Pierre ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de lui avoir alloué des sommes inférieures à celles qu'il réclamait à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la procédure de licenciement avait été respectée, il aurait atteint l'ancienneté de six mois lui ouvrant droit à un préavis d'un mois ;
et alors, d'autre part, que les faits de retards répétitifs qui lui étaient reprochés par la partie adverse n'étaient pas justifiés ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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