Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 336 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01178 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre du 7 avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00050.
APPELANTE :
Mme [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001330 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir le refus de M. [Z] [H] de lui restituer la somme de 8 000 euros qu'elle lui a prêtée courant 2015, Mme [M] [S], l'a par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de remboursement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celles de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, et dit qu'elle conservera la charge des dépens.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel reçue le 21 novembre 2022.
Suite à l'avis de non-constitution adressé par le greffe le 23 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été notifiées les 9 janvier 2023 et 27 février 2023 (en l'étude du commissaire de justice instrumentaire) à M. [H], lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. Sans opposition de l'appelante pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions, remises le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [S], appelante demande à la cour, de:
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- juger qu'elle justifie avoir prêté à M. [H] la somme de 8 000 euros ;
- juger que les relations amicales confirmées par les parties justifient qu'il n'ait pas été fait d'écrit;
- juger qu'en l'absence de terme fixé par les parties Mme [S] est bien fondée à solliciter de la cour qu'elle fixe la date d'exigibilité du remboursement ;
- juger le remboursement exigible à la date de l'arrêt à rendre ;
- condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 8 000 euros en remboursement du prêt qu'elle lui a accordé ;
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2022 ;
- condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 8 000 euros
Selon l'article 1315 du code civil (devenu 1353), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1892et suivants du code civil définissent les obligations du prêteur et de l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt, ce dernier étant tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu, l'article 1900 précisant que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Au cas présent, pour juger comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'en l'absence d'écrit pour une dette alléguée supérieure à 1 500 euros, les seuls messages téléphoniques échangés entre les parties, sans la preuve de ce qu'ils provenaient de M. [H] et donc de l'identification de ce dernier, ne suffisaient pas pour faire droit à la demande de Mme [S].
En cause d'appel, Mme [S] a, outre ces messages téléphoniques et ses relevés de compte faisant apparaître des virements effectués les 30 janvier, 9 avril et 29 mai 2015 au profit de M. [H], produit l'audition de ce dernier, conduite le 20 août 2020 par les gendarmes de la brigade de [Localité 2] suite à sa plainte déposée à son encontre le 13 juillet 2020 pour abus de confiance. Aux termes de cette audition, M. [H] reconnaît expressément avoir reçu de la part de Mme [S] la somme totale de 8 000 euros en guise de prêt et sa volonté de la rembourser.
Il est donc établi outre l'effectivité du versement de cette somme, la preuve de l'absence d'intention libérale de Mme [S] et l'obligation consécutive de remboursement à la charge de M. [H].
Aussi, outre les captures d'écran produites laissant apparaître des échanges entre les parties à ce sujet (l'interlocuteur désigné '[Z] [H]' laissant notamment entendre qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'argent que son créancier a insisté pour lui prêter et s'engageant à restituer l'argent quand il pourra et le plus tôt possible), les virements bancaires effectués et cette audition par les services de gendarmerie le 20 août 2020 de M. [H], il résulte bien un commencement de preuve par écrit de ce que ce dernier reconnaît expressément avoir reçu de la part de Mme [S] la somme totale de 8 000 euros en guise de prêt et son intention et son engagement de la rembourser.
Ces pièces, prises dans leur ensemble, confirment la relation contractuelle entre les parties et l'obligation de M. [H], qui reconnaît avoir perçu la somme de 8 000 euros à titre de prêt de Mme [S], de rembourser cette somme au regard de l'origine et de la nature de la créance.
Dès lors, contrairement à l'appréciation de la juridiction de premier ressort, il est démontré que Mme [S] justifie de sa demande en remboursement de la somme de 8 000 euros prêtée à M. [H] et que ce dernier n'a pas exécuté son obligation réciproque de restitution.
En l'absence de terme convenu, cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et en application des dispositions de l'article 1901 du Code civil, devra être réglée dans son intégralité, dans le mois suivant cette signification.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ces termes.
Sur la demande en dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions de l'article 1151 ancien du code civil, Mme [S] soutient qu'elle subit un préjudice moral qui est la suite directe du refus par M. [H] de lui restituer les sommes prêtées, étant également attristée de la teneur des messages insultants reçus de ce dernier l'accusant de 'manque d'éducation et de dignité'.
Mme [S] ne justifie pas du préjudice moral allégué qui ne peut être considéré comme une suite directe de l'inexécution de la convention ayant un objet financier dont s'agit, l'appelante ne produisant, au surplus, aucune pièce spécifique de nature à établir un dommage direct et certain résultant du comportement de M. [H].
Aussi, Mme [S] doit être déboutée de cette prétention et le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour statuant en dernier ressort, la demande concernant l'exécution provisoire, présentée en cause d'appel, est sans objet, et l'appelante doit être déboutée de cette demande.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. M. [H], succombant, est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles particuliers restés à sa charge, permettant de fonder sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'a pas proposé de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle est donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [M] [S] la somme de 8 000 euros, qui devra être réglée dans son intégralité, dans le mois suivant la signification, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [M] [S] de ses demandes plus amples, y compris celle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [Z] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La décision a été signée par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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