Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 04 Mars 2022, RG 15/00227
Appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NAIN JAUNE dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.C.I. LES GYPAETES dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.I. [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2010, la SCI Les Gypaetes a acquis de Mme [I] épouse [C] un chalet sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section G n°[Cadastre 4], lequel constitue le lot n°2 du lotissement des [Adresse 8].
L'acte de vente précise que le bien est desservi par un réseau d'assainissement communal auquel il est relié, sans toutefois qu'un contrôle ait été entrepris, l'acquéreur déclarant en faire son affaire personnelle.
En 2013, lors de travaux réalisés sur sa propriété, la SCI Les Gypaetes a constaté que les eaux usées provenant de son immeuble se déversaient sur les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SCI Le Nain Jaune.
Au cours des opérations d'expertise réalisées au contradictoire des SCI Les Gypaetes et de la SCI [Adresse 8], concernant des désordres affectant un mur séparatif entre leurs propriétés, une poche d'eaux usées en outre a été découverte. Un constat d'huissier a été consécutivement dressé le 19 mars 2014.
Le 20 décembre 2013, la mairie a informé la SCI Les Gypaetes que sa propriété était enregistrée comme raccordée au réseau privé du lotissement, lui-même raccordé au réseau communal. Le coût des travaux à réaliser au vu de cette situation a été évalué par la SARL Munari à une somme de 33 752,40 euros.
Par acte du 29 janvier 2015, la SCI Les Gypaetes a fait assigner Mme [C] ainsi que Me [O], notaire ayant régularisé l'acte de vente, afin de les voir condamner au paiement de cette somme au titre d'une absence de délivrance conforme, l'acte authentique de vente précisant que le bien est desservi par le réseau d'assainissement communal.
La SCI Les Gypaetes a élevé un incident en vue d'obtenir le bénéfice d'une d'expertise. Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2016, il a été fait droit à sa demande, M. [V] étant désigné pour ce faire.
Subséquemment, les opérations d'expertise ont été étendues à la SCI [Adresse 8], à M. [S], à la SA Trappier Georges, à la SARL Zermatten, à la SA Weishaupt et à l'ASL [Adresse 8] par ordonnance du 3 décembre 2018 puis à la SARL Munari et la SCI Le Nain Jaune par ordonnance du 2 juillet 2019.
M. [V], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit qu'il résulte du rapport de M. [V], désigné par le juge de la mise en état, que l'immeuble vendu par Mme [C] à la SCI Les Gypaetes suivant acte du 11 mars 2010 était raccordé au réseau communal des eaux usées, par le réseau privé du lotissement et en bon état de fonctionnement, les dommages allégués étant liés à des travaux réalisés en 2013 sur la propriété de la SCI [Adresse 8],
- dit qu'il n'est pas établi à la charge de Mme [C] un manquement à l'obligation de délivrance dans le cadre de la vente et déboute la SCI Les Gypaetes de ses demandes à son encontre,
- dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Me [O], notaire et débouté la SCI Les Gypaetes des demandes présentées à son encontre,
- dit que la parcelle de la SCI Les Gypaetes cadastrée section G n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 7] peut se prévaloir à l'égard des parcelles de la SCI Le Nain Jaune, situées en contrebas d'une servitude de passage de la canalisation d'eaux usées,
- vu les préconisations de l'expert judiciaire, ordonné à la SCI Le Nain Jaune d'autoriser le passage en tréfonds des canalisations et travaux de raccordement de la propriété de la SCI Les Gypaetes sur ces parcelles et en tant que besoin, l'y condamne,
- condamné la SCI Les Gypaetes à payer à la SCI Le Nain Jaune à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 euros au titre du passage et des dégradations liées aux travaux à réaliser,
- condamné in solidum la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] à payer à la SCI Le Nain Jaune la somme de 6 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé à sa propriété par le déversement des eaux usées,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'autorisation donnée à la SCI Les Gypaetes de passer sur le terrain de la SCI Le Nain Jaune,
- donné acte à la SCI Les Gypaetes de ce qu'elle ne présente aucune demande à l'encontre de M. [S], la SA Trappier, la SARL Zermatten, l'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 8], la SAS Weishaupt, la SARL Munari et dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir et moyens de défense présentés par ces parties,
- mis ces parties hors de cause,
- constaté que la SCI Les Gypaetes ne présente aucune demande à l'encontre de la SCI [Adresse 8],
- donné acte à la SARL Zermatten de son désistement d'instance à l'égard de la SAS Weishaupt, l'a déclaré parfait et constaté le dessaisissement de la juridiction,
- débouté Mme [C] et Me [O] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Les Gypaetes à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à Mme [C], Me [O] et la SCI Le Nain Jaune la somme de 4 000 euros chacun,
à l'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 8], la SARL Zermatten, la SA Trappier Georges et la SARL Munari, la somme de 2 000 euros chacun,
- débouté la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la SAS Weishaupt resteront à la charge de la SARL Zermatten,
- condamné la SCI Les Gypaetes au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 5 avril 2022, la SCI Le Nain Jaune a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Le Nain Jaune demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu'il a,
jugé que la parcelle de la SCI Les Gypaetes cadastrée section G n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 7] peut se prévaloir à l'égard des parcelles de la SCI Le Nain Jaune, situées en contrebas d'une servitude de passage de la canalisation d'eaux usées,
ordonné à la SCI Le Nain Jaune d'autoriser le passage en tréfonds des canalisations et travaux de raccordement de la propriété de la SCI Les Gypaetes sur ces parcelles et en tant que besoin, l'y condamne,
condamné la SCI Les Gypaetes à payer à la SCI Le Nain Jaune à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 euros au titre du passage et des dégradations liées aux travaux à réaliser,
- débouter la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que la SCI Le Nain Jaune subi des troubles anormaux de voisinage consistant en l'évacuation des eaux usées de la propriété de la SCI Les Gypaetes en pleine terre sur les parcelles de sa propriété.
- juger que ces troubles ont pour origine les travaux entrepris par la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] sur leurs propriétés,
En conséquence,
- condamner, in solidum, la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 6 000 euros correspondant aux travaux de purge avec substitution du sol en place sur lequel s'évacue le réseau d'évacuation des eaux usées de la propriété de la SCI Les Gypaetes,
- juger que la SCI Les Gypaetes ne peut invoquer le bénéfice d'aqueduc sur ses parcelles,
- juger que la SCI Les Gypaetes peut raccorder le réseau d'évacuation des eaux usées de sa propriété au réseau existant sans avoir à passer en tréfonds de ses parcelles,
En conséquence,
- débouter la SCI Les Gypaetes de sa demande d'autorisation de passage en tréfonds de ses parcelles,
A titre subsidiaire et à tout le moins,
- ordonner avant dire droit un complément d'expertise,
- juger que l'expert qui sera désigné aura notamment pour mission,
de déterminer les différentes modalités de raccordement du réseau d'évacuation des eaux usées de la propriété de la SCI Les Gypaetes au réseau communal le plus proche,
si les travaux de raccordement projetés nécessitaient un passage en tréfonds de ses parcelles, chiffrer les préjudices de toute nature qui seront subis par cette dernière,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SCI Les Gypaetes à lui payer une juste et préalable indemnité d'un montant de 10 000 euros,
- condamner la SCI Les Gypaetes à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Les Gypaetes ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de l'instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Gypaetes demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel incident formé par la concluante et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 6 000 euros au profit de la SCI Le Nain Jaune,
En conséquence,
- débouter la SCI Le Nain Jaune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Le Nain Jaune à supporter une servitude de canalisation en tréfonds de sa propriété, lui permettant de se raccorder au réseau communal,
- dire et juger que sa parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 7] bénéficie d'une servitude d'aqueduc et de facto, d'une servitude d'eau usées sur les parcelles de la SCI Le Nain Jaune, situées en contrebas,
- dire et juger que sa parcelle est enclavée et doit bénéficier d'une servitude de passage de sa canalisation sur la propriété de la SCI Le Nain Jaune,
- homologuer les préconisations de l'expert judiciaire lequel indique que les travaux de raccordement doivent passer par la propriété de la SCI Le Nain Jaune,
- dire et juger non justifiée l'opposition de la SCI Le Nain Jaune à ce titre,
- débouter la SCI Le Nain Jaune de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- condamner la SCI Le Nain Jaune au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Le Nain Jaune aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire aujourd'hui avancés par la concluante.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 8] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l'appel principal de la SCI Le Nain Jaune du jugement déféré, à défaut de demandes contraires à celles qui ont été allouées par le premier juge,
- recevoir son appel incident,
- dire et juger que la demande d'indemnisation présentée par la SCI Le Nain Jaune est prescrite,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la SCI Les Gypaetes à indemniser la SCI Le Nain Jaune à hauteur de 6 000 euros,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le préjudice invoqué par la SCI Le Nain Jaune,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Le Nain Jaune au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel de Chambéry,
- condamner la SCI Le Nain Jaune au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de la Sci Le Nain Jaune concernant les dommages et intérêts octroyés pour trouble anormal du voisinage
Conformément à l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction de second degré. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
Aux termes des articles 901 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de la Sci Le Nain Jaune que cette dernière conteste le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé à sa propriété par le déversement des eaux usées.
Il résulte pour autant de ses écritures et plus spécifiquement de ses dernières conclusions d'appelante qu'elle entend réduire le champ de son appel en ce qu'elle ne conteste plus le montant qui lui a été alloué au titre du trouble anormal du voisinage qu'elle indique avoir subi.
Cette restriction du champ des dispositions critiquées s'avère régulière et ne saurait emporter irrecevabilité de l'appel principal, et ce d'autant que la SCI Le Nain Jaune maintient d'autres demandes visant à la réformation partielle du jugement déféré.
Dans ces conditions, la SCI [Adresse 8] sera déboutée de ses prétentions concernant l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Le Nain Jaune.
Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur.
Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'immeuble à l'origine des nuisances et les auteurs ayant participé à la constitution du dommage sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage.
Après investigation par caméra, le rapport d'expertise de M. [V] retient l'hypothèse d'un déversement des eaux usées de la propriété de la SCI Les Gypaetes vers la parcelle appartenant à la SCI Le Nain Jaune en raison d'une cassure de la conduite sous le bassin de la piscine extérieure de la SCI [Adresse 8] consécutive, 'selon une probabilité technique de niveau élevé', aux travaux de terrassement rendus nécessaires pour la construction de cet ouvrage.
Il est établi que la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] ont eu connaissance de cet cassure lors de travaux de réfection d'un enrochement de soutènement, conduits en 2013 par la société Munari, au cours desquels une poche d'eaux usées a été découverte. A cette occasion, l'expert retient que 'l'option a été prise de prolonger la canalisation d'eaux usées cassée de la propriété de la SCI Les Gypaetes jusqu'en aval de l'enrochement de soutènement en cours de réfection [...] aux fins de branchement et de raccordement ultérieurs [...]. Les ouvrages concernés semblent toutefois être restés en l'état', 'les eaux usées de la propriété de la SCI Les Gypaetes [étant] depuis 2013 dissipées en pleine terre à l'aval immédiat de l'enrochement de soutènement de la propriété de la SCI [Adresse 8]'.
Depuis lors, les eaux usées de la SCI Les Gypaetes s'écoulent en aval sur le fonds de la SCI Le Nain Jaune, sans collecte ni traitement, et commandent selon l'expert d'envisager une purge avec substitution des terres en place au débouché du tuyau d'évacuation demeuré enterré. Cette pollution constitue ainsi un trouble anormal lequel résulte, d'une part, de la cassure de la conduite située sur le fonds de la SCI [Adresse 8], laquelle a été prolongée de quelques mètres puis abandonnée en l'état et, d'autre part, par le déversement continu des eaux usées de la SCI les Gypaetes, ces deux SCI étant propriétaires voisines de la SCI [Adresse 8].
Aucun élément factuel ne permettant d'établir que la SCI Le Nain Jaune a eu connaissance de dommage subi, de son origine puis de son imputabilité avant le rapport d'expertise déposé par M. [V] le 23 octobre 2019, sa demande indemnitaire, formulée pour la première fois selon la SCI [Adresse 8] par conclusions d'avril 2021, s'avère donc recevable comme non-prescrite, étant rappelé que l'appelante n'était pas partie aux opérations d'expertise ayant opposé la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] consécutivement à la découverte de la poche d'eaux usées en 2013.
Dès lors, compte tenu de la pollution occasionnée sur le sol aval appartenant à la SCI Le Nain Jaune, et eu égard au chiffrage réalisé par l'expert concernant la purge des terres évaluée à 6 000 euros, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant condamné in solidum la SCI Les Gypaetes et la SCI [Adresse 8] à régler cette somme à l'appelante.
Sur la servitude de passage revendiquée par la Sci Les Gypaetes
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu'il occasionne.
Toutefois, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l'état d'enclave. En outre, l'état d'enclave s'apprécie quant à la possibilité d'accès au fonds, et non aux bâtiments implantés sur ce dernier, l'aménagement factuel d'une parcelle relevant de la libre appréciation de son propriétaire sous réserve du respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
En l'espèce, la cour observe que si l'expert considère, en l'état actuel de la configuration des lieux, que 'la solution la plus rationnelle consiste à se brancher sur le réseau communal présent sous le [Adresse 9]' et donc, pour ce faire, à passer en tréfonds de la propriété de la SCI Le Nain Jaune, force est de constater qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'une impossibilité technique, pour la société Les Gypaetes, pour se raccorder à la conduite d'eaux usées traversant son propre terrain conformément au schéma reproduit en annexe 17 du rapport d'expertise.
En ce sens, la SCI Les Gypaetes ne peut utilement se prétendre enclavée et revendiquer, pour des raisons de plus grande commodité, le bénéfice d'une servitude de passage en tréfonds de la propriété voisine.
De même, le bénéfice d'une servitude d'aqueduc, sur le fondement de l'article 689 du code civil ou des articles 152-14 et 152-15 du code rural et de la pêche maritime, présuppose pour le premier fondement, la présence apparente d'un ouvrage extérieur préexistant ou, pour le second, l'existence d'une exploitation agricole ce qui n'est ni prétendu ni établi en l'espèce, et ce d'autant plus que sont exemptés de cette potentielle constitution de servitude les habitations, les cours et les jardins attenant à ces habitations.
Enfin, il n'est aucunement démontré que le règlement du lotissement des [Adresse 8] autoriserait expressément et par anticipation toutes servitudes d'écoulement utiles sur les fonds voisins et qu'il permettrait de ce fait à la SCI Le Nain Jaune de se prévaloir d'un passage de canalisation sur le fonds de l'appelante.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que la parcelle de la SCI Les Gypaetes peut se prévaloir à l'égard des parcelles de la SCI Le Nain Jaune d'une servitude de passage de la canalisation d'eaux usées, puis en ce qu'il a autorisé le passage en tréfonds de canalisations ainsi que les travaux de raccordement de la propriété de la SCI Les Gypaetes sur les parcelles de la SCI Le Nain Jaune.
En outre, la SCI Les Gypaetes étant déboutée de sa demande de servitude, la cour réforme la décision déférée l'ayant condamnée à payer à la SCI Le Nain Jaune la somme de 1 500 euros au titre du passage et des dégradations liées aux travaux à réaliser.
Sur le caractère abusif de la procédure
La Sci Le Nain Jaune ayant été accueillie en ses prétentions par la cour, la SCI [Adresse 8] ne peut valablement soutenir que son appel présente un caractère abusif.
Aussi donc, la SCI [Adresse 8] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les SCI les Gypaetes et [Adresse 8], qui succombent en leurs demandes, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elles sont en outre condamnées, in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Le Nain Jaune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute la SCI [Adresse 8] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI Le Nain Jaune,
Déclare recevable comme non-prescrite la demande indemnitaire présentée par la SCI Le Nain Jaune sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
dit que la parcelle de la SCI Les Gypaetes peut se prévaloir à l'égard des parcelles de la SCI Le Nain Jaune d'une servitude de passage de la canalisation d'eaux usées,
autorisé le passage en tréfonds des canalisations et travaux de raccordement de la propriété de la SCI Les Gypaetes sur les parcelles de la SCI Le Nain Jaune,
condamné la SCI Les Gypaetes à payer à la SCI Le Nain Jaune à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 euros au titre du passage et des dégradations liées aux travaux à réaliser,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Les Gypaetes de sa demande de constitution de servitude canalisation, de constitution de servitude d'aqueduc ou encore d'autorisation de passage d'une conduite d'eaux usées en tréfonds de la propriété appartenant à la SCI Le Nain Jaune,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI les Gypaetes et la [Adresse 8] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la SCI les Gypaetes et la [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Le Nain Jaune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente