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Tribunal Administratif d'Orléans, 07 décembre 2022. 2203977

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203977

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 du président du conseil départemental du Loiret lui refusant la délivrance de la carte mobilité mention " stationnement pour personnes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 9 novembre 2022, revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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