Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-84.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.571

Date de décision :

3 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Luis, inculpé d'association de malfaiteurs, complicité de vol avec arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 19 juin 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d Attendu qu'après avoir analysé les indices et présomptions motivant l'inculpation d'Artiaga des chefs d'association de malfaiteurs, de complicité de vol avec port d'armes en raison du rôle qui lui est imputé dans un vol commis le 19 novembre 1986, la chambre d'accusation énonce que la durée de l'information maintenant terminée et en voie de règlement, s'explique par la complexité du dossier tenant à la multiplicité des faits, au nombre des inculpés qui a nécessité de nombreux actes d'instruction compte tenu de leur système respectif de défense ; qu'au vu de ces éléments elle estime qu'il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu par la Convention susvisée ; Attendu que le moyen qui remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur ce point ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz