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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.066

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel H..., demeurant ... (Dordogne), 2°) M. Marcel D..., demeurant ... (Dordogne), 3°) M. Alain E..., demeurant "Les Séguines" à Saint-Junien (Haute-Vienne), 4°) M. Michel E..., demeurant lieudit "Au Cabanier" à Piegut-Pluviers (Dordogne), 5°) Mme Patricia E... épouse Z..., demeurant ... (Dordogne), 6°) Mme Viviane E..., épouse B..., demeurant "Ma Campagne" ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de : 1°) La société Top Course, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Top Course, demeurant ..., 3°) La société Boys Course, dont le siège est 56, boulevar des Minimes à Toulouse (Haute-Garonne), 4°) L'Assedic du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mmes X..., Marie, M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mmes Z..., B... et de MM. H..., D..., Alain E..., Michel E..., Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Boys Course, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d! - Sur le premier moyen, en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juin 1981, la société Top course, qui, pour l'exécution d'un contrat administratif, avait recours à certains de ses salariés, au nombre desquels MM. E..., D... et H..., a informé ceuxci qu'à compter du 1er juillet 1981, leur contrat de travail se poursuivait avec la société Boy course, cette firme étant devenue adjudicataire du contrat administratif précité ; que les salariés ont été privés d'emploi ; Attendu que M. Mailletas M. G... et les ayants droit de M. F..., ce dernier étant décédé en cours d'instance, font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leur demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel énonce qu'il appartenait à la société Top courses d'informer en temps utile ses salariés de la fin du contrat "post adex" et de prendre toute décision imposée par cette situation, c'estàdire, soit de les reclasser dans l'entreprise, soit de rompre leur contrat pour cause économique et qu'en refusant de conserver les trois salariés, la société a pris l'initiative de rompre leur contrat et doit en assumer seule la responsabilité ; que, dès lors en se bornant à affirmer que la perte du marché avait créé une baisse d'activité qui n'avait pas été compensée par d'autres marchés et que la société était ainsi fondée à réduire l'effectif de ses salariés, sans rechercher de façon plus précise si les trois salariés licenciés étaient exclusivement affectés à l'exécution du marché "post adex" et si aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regar de l'article L. 122143 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Top course n'avait pas informé en temps utile ses salariés de la fin du contrat "post adex" et n'avait pas pris les dispositions imposées par cette situation ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette société n'avait pas agi avec légèreté en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de ses employés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regar de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la perte du marché "Post adex" avait créé une sensible baisse d'activité au détriment de Top course qui était ainsi fondée à réduire l'effectif de ses salariés, n'ayant pu se procurer d'autres marchés en compensation, a ainsi caractérisé l'existence d'une cause économique de licenciement et a justifié légalement sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé de leur allouer une indemnité pour licenciement abusif, alors qu'aux termes de l'article L. 321-12, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la cour d'appel, qui admettait le caractère économique du licenciement prononcé, ne pouvait, sans violer l'article précité, déclarer que la rupture des contrats ne pouvait être qualifiée d'abusive et refuser de sanctionner cet abus ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'existence d'un préjudice subi par les salariés n'était pas établie, a justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les salariés de leur demande de paiement de rémunération pour les mois de juillet, août et septembre 1981, alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était établi que la rupture du contrat de travail s'était produite le 1er juillet 1981, sans justifier cette affirmation, la cour n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, pour décider qu'aucune rémunération n'était due aux salariés pour les mois de juillet, août et septembre 1981, à la suite de la perte d'un marché, a constaté, au vu des documents soumis à son examen, que l'employeur avait refusé de conserver à son service les trois salariés à compter du 1er juillet 1981, qu'elle les avait informés que leur contrat de travail se poursuivait au sein de la société qui avait repris le marché et que cette dernière avait ellemême refusé d'employer les intéressés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que les salariés licenciés n'avaient pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122144 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement, alors qu'en omettant de s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à affirmer que l'article L. 122144 du Code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les intéressés avaient fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient pas prétendre aux indemnités prévues à l'article L. 122144 du Code du travail, pour les seuls licenciements individuels pour motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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