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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01085

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01085

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01085 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMCO PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.C.I.A. LE VERGER DE SYLVESTRE dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [U], [C], [N] [E] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [T] [A] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Monsieur [H], [C] [LW] demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [K], [C], [DU] [L] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [G] [F] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Monsieur [US], [J] [B] demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [XF], [BS], [I] [X] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [PH] [W] divorcée [O] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Monsieur [S] [ZT] demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [D], [C] [V] demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Monsieur [Y] [RX] demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 Madame [M] [R] épouse [RX] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152 DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.R.L. FBG ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 comparante par écrite (article 486-1 du code de procédure civile) société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU SOL CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni constituée S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SCIA (LE VERGER DE SYLVESTRE ) dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni constituée société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de la société FBG ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni constituée S.A.R.L. M3E dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société M3E dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni constituée société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société M3E dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni constituée S.A.R.L. SOFRIEX dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni constituée S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 22] (Belgique), prise en son établissement principal en France, en qualité d’assureur de la société SOFRIEX dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800 comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile) S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800 comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.R.L. ENERGIE SOLAIRE SERVICES ET MAINTENANCE (ESSM) dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante ni constituée S.A.R.L. IDF RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni constituée Société coopérative à forme anonyme à capital variable UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 S.A.R.L. BUREAU SOL CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 4] non constituée ni comparante société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de société LES CHARPENTES DU GATINAIS, radiée, désormais UTB dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, , avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 S.A.S. COUVAL dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’ESSONNE S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUILDERT, radiée dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 octobre 2024, la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [G] [F], Monsieur [US] [J] [B], Madame [XF] [BS] [I] [X], Madame [PH] [W] divorcée [O], Monsieur [S] [ZT], Madame [D] [C] [V], Monsieur [Y] [RX], Madame [M] [R], Madame [U] [C] [N] [E], Madame [T] [A], Monsieur [H] [C] [LW], Madame [K] [C] [DU] [L] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA GAN ASSURANCES, la SARL FBG ARCHITECTURE, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL FBG ARCHITECTURE, la SARL SOFRIEX, la SA QBE EUROPE venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL SOFRIEX, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT, la SARL IDF RENOVATION, la société coopérative UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) venant aux droits des CHARPENTES DU GATINAIS, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS et la SAS COUVAL, au visa des articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, dire que l'ordonnance pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement et réserver les dépens. Appelée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle l'ensemble des parties demanderesses, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que : la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, en sa qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la réalisation d'un projet d'habitat pour lequel la réception des travaux a été prononcée par lots séparés selon plusieurs procès-verbaux ;les lots composant l'ensemble immobilier ont été divisés et cédés à plusieurs personnes et, postérieurement à la réception des travaux, plusieurs désordres sont apparus tant au sein des lots privatifs que des parties communes ;les opérations d'expertise amiable se sont déroulées mais n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres invoqués ;elles ont donc mandaté un cabinet aux fins que puissent être évalués les travaux réparatoires des désordres subis et le rapport rendu le 23 juillet 2024 par le cabinet ATELIER DENAT SASU D'ARCHITECTURE a permis de lister les désordres dont est sollicitée l'examen par l'expert ;les désordres sont de nature différente et sont relatifs principalement à des défauts d'étanchéité qui, pour certains, causent une gravité structurelle, à savoir un risque d'effondrement de la terrasse située au premier étage de la résidence. La SAS COUVAL, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles précisant que les frais de la mesure d'expertise devront être mis à la charge exclusive des demandeurs. En application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, la SARL FBG ARCHITECTURE, la SA QBE EUROPE venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL SOFRIEX, la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves par messages RPVA. La société coopérative UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) venant aux droits des CHARPENTES DU GATINAIS et la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LE VERGER DE SYLVESTRE, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL FBG ARCHITECTURE, la SARL SOFRIEX et la SARL IDF RENOVATION n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, les parties demanderesses justifient, par la production du rapport d'audit établi par le cabinet ATELIER DENAT ARCHITECTE, le contrat d'architecte, l'ensemble des attestations d'assurance des entreprises intervenues, des différents procès-verbaux de réception, du rapport d'expertise amiable du 20 octobre 2020, du rapport en recherche de fuites du 28 avril 2023, des cahiers des clauses techniques particulières des lots charpente bois, menuiseries extérieures et étanchéité, de l'ensemble des échanges entre les parties, de la vraisemblance des désordres invoqués affectant les travaux de construction et la potentialité d'un litige avec les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs. Par conséquent, elles justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de l'ensemble des parties demanderesses. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [G] [F], Monsieur [US] [J] [B], Madame [XF] [BS] [I] [X], Madame [PH] [W] divorcée [O], Monsieur [S] [ZT], Madame [D] [C] [V], Monsieur [Y] [RX], Madame [M] [R], Madame [U] [C] [N] [E], Madame [T] [A], Monsieur [H] [C] [LW], Madame [K] [C] [DU] [L] dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée. Il y a de préciser que les frais irrépétibles ne peuvent être réservés et qu'en tout état de cause aucune demande n'est formée de ce chef. Enfin, il n’y a pas lieu de dire que l’ordonnance pourra être exécutée sur minute. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [P] [Z] expert judiciaire près les cours administratives d'appel de PARIS et de VERSAILLES [Adresse 16] [Localité 21] [XXXXXXXX02] [Courriel 23] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 27] après avoir convoqué les parties ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, examiner les désordres tels que décrits dans l'assignation sur la base du rapport de l'ATELIER DENAT ARCHITECTE, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en particulier ceux listés dans le rapport établi par le cabinet d'audit ATELIER DENAT ARCHITECTE ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 20] à [Localité 25], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [G] [F], Monsieur [US] [J] [B], Madame [XF] [BS] [I] [X], Madame [PH] [W] divorcée [O], Monsieur [S] [ZT], Madame [D] [C] [V], Monsieur [Y] [RX], Madame [M] [R], Madame [U] [C] [N] [E], Madame [T] [A], Monsieur [H] [C] [LW] et Madame [K] [C] [DU] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à [Localité 25] ([Courriel 28] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX019]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [G] [F], Monsieur [US] [J] [B], Madame [XF] [BS] [I] [X], Madame [PH] [W] divorcée [O], Monsieur [S] [ZT], Madame [D] [C] [V], Monsieur [Y] [RX], Madame [M] [R], Madame [U] [C] [N] [E], Madame [T] [A], Monsieur [H] [C] [LW] et Madame [K] [C] [DU] [L] ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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