Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2388 F-D
Pourvoi n° Z 14-11.992
et
Pourvoi n° C 14-11.995JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 24 novembre 2016 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], pris en qualité de mandataire liquidateur des sociétés MTI et Papeteries de Turckheim, domicilié [Adresse 2], tendant à la rectification de l'arrêt n° 138 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016, dans les litiges opposant :
1°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 10],
3°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 1],
6°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 5],
7°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 8],
8°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 6],
9°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 4],
10°/ le syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],
à :
1°/ M. [U], ès qualités,
2°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège st [Adresse 12],
défendeurs aux pourvois ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, seule la qualité de mandataire liquidateur de la société MTI de M. [U] a été mentionnée, alors qu'en réalité il défendait au pourvoi n° C14-11.995 en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de compléter par conséquent le rappel des faits ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 138 FS-P+B rendu le 26 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 19 et suivantes, remplacer la mention : « 2°/ au CGEA [Localité 1] (...) » par :
« 2°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim, SAS,
3°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation » ;
- page 3, dans le rappel des faits, lignes 15 et suivantes, compléter après « pour obtenir la condamnation de la société MTI » par « pour les deux premiers salariés et de la société Papeterie de Turckheim pour les autres » ; et après « qu'en cours d'instance, la société MTI » par « et la société Papeterie de Turckheim ont été placées» ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
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