Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03858 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGHH
[H] [Z]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet , RG n° 19/00353) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANT :
[H] [Z]
né le 30 Septembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] de nationalité algérienne est né le 30 septembre 1969 à [Localité 5] (Algérie).
Le 16 février 2015, le greffier en chef du tribunal d'instance de Limoges (Haute-Vienne) lui a délivré un certificat de nationalité française en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité (loi n° 73-42 du 9 janvier 1973) comme étant né d'une mère française en tant qu'enfant légitime née sur le territoire français d'Algérie d'un père lui-même né sur ce territoire et de statut civil de droit commun en vertu de l'article 23-1 du code de la nationalité (ordonnance du 19 octobre 1945).
Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, le Procureur de la République a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire constater que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et qu'il ne possède pas la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 29-3 du code civil.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- constaté que le certificat de nationalité française délivré à M. [Z] né le 30 septembre 1969 à [Localité 5] (Algérie) par le greffier en chef du tribunal d'instance de Limoges le 16 février 2015 l'a été à tort,
- constaté l'extranéité de M. [Z] né le 30 septembre 1969 à [Localité 5] (Algérie),
- ordonné la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au Ministère des affaires étrangères,
- rejeté toutes autres demandes.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 2 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement excepté la disposition relative au respect des formalités prescrites par le code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 4 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- constater que M. [Z] satisfait à l'ensemble des conditions posées à l'article 17 du code de la nationalité issue de la loi du 9 janvier 1973,
- constater que M. [Z] est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 28 décembre 2021, le Procureur Général demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article précité a été délivré le 16 novembre 2021 par le Ministère de la Justice. La procédure est donc régulière à ce titre.
Sur la recevabilité de la contestation par le Ministère Public :
Au visa des articles 26-4 alinéa 2 et 3 du code civil, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, l'appelant invoque, dans les motifs de ses conclusions, la prescription de l'action engagée par le Ministère public, plus de deux ans après l'enregistrement de la nationalité française de M. [Z].
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, l'irrecevabilité pour cause de prescription ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelant. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la nationalité de M. [Z] :
Conformément aux dispositions de l'article 30 alinéa 2 du code civil, dès lors que M. [Z] est titulaire d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré, la charge de la preuve de contester la qualité de français de l'intéréssé appartient au Ministère Public.
Pour contester la nationalité française de M. [H] [Z], lequel s'est vu remettre un certificat de nationalité française, comme étant né d'une mère française, elle-même enfant légitime née sur le territoire français d'Algérie d'un père né sur ce même territoire et de statut civil de droit commun, le Ministère Public :
- conteste l'authenticité et la force probante du document remis par M. [Z] pour attester de la citoyenneté française de son grand-père maternel, M. [E] [P] [G], né en 1893 à [Localité 3], commune d'[Localité 2] (Algérie), à savoir la photocopie d'un extrait dactylographié des minutes du greffe du tribunal de Bejaia, photocopie de mauvaise qualité portant les signature et nom du secrétaire greffier illisibles,
- relève l'absence de mesures de publicité, telles qu'ordonnées par le dit jugement, sur l'acte de naissance comme de mariage de M. [E] [P] [G].
Or, l'article 47 du code civil énonce que «Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigées dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utile que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».
En l'espèce, la photocopie de l'extrait de jugement d'admission, sans les mentions nécessaires de signature et nom de l'agent qui l'a délivré, est insuffisante à garantir son authenticité, la mention «vu l'original» portant le sceau et la signature du tribunal d'instance de Meaux ne conférant pas au document la valeur d'une copie certifiée conforme au jugement, le document produit n'étant pas au surplus corroboré par les autres actes d'état civil produits :
Les actes de naissance et de mariage de M. [E] [P] [G], lesquels ne portent pas mention de l'admission de l'intéressé à la nationalité française,
L'acte de naissance de la mère de M. [Z], Mme [J] [G], née le 10 mars 1937 à [Localité 3] (Algérie), provient des registres de l'état civil algérien alors que les descendants d'un admis devaient être enregistrés à l'état civil européen.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement constaté l'extranéité de M. [H] [Z], après avoir démontré l'absence de force probante des documents produits par l'intéressé pour justifier de sa qualité de français par ses ascendants dans la branche maternelle.
Sur les dépens :
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité de l'action du Ministère Public contre M. [H] [Z] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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