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Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-19.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.842

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société H. Finances Participation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés anonymes Hubert Industries et Le Talin, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société H. Finances Participation, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la société H. Finances Participation que sur le pourvoi incident formé par M. X... en sa qualité de liquidateur des sociétés Le Talin et Hubert Industries : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), qu'en mars 1991, le Crédit lyonnais a consenti deux crédits documentaires de 10 000 000 francs chacun à la société Le Talin et un crédit de trésorerie dit "spot" de 10 000 000 francs à la société Hubert Industries, appartenant toutes deux au groupe Hubert Industries ; qu'en juillet 1992, ces sociétés ont été mises en redressement judiciaire et que leur liquidation, prononcée en novembre 1993, a révélé des insuffisances d'actif de plus de 11 millions pour la première et de près de 55 millions pour la seconde ainsi que d'importants détournements commis à leur détriment ; que M. X..., leur liquidateur judiciaire, et la société H. Finances Participation, qui avait acquis, le 2 avril 1992 pour 30 000 000 francs, 49,90 % du capital social de la société holding Hubert Industries, ont engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir participé en août 1990, par l'intermédiaire de sa filiale, la société Clinvest, à l'augmentation du capital social de la société holding Hubert Industries puis soutenu abusivement les deux sociétés en leur conférant artificiellement une apparence trompeuse de solvabilité ayant conduit les tiers et notamment la société H. Finances Participation à contracter avec elles et provoqué une aggravation de leur passif ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la société H. Finances Participation fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que la première faute du Crédit lyonnais avait été d'épauler d'une manière décisive le groupe Hubert Industries en participant en août 1990, à l'augmentation de capital de la holding, la société Hubert Industries ; que cette participation avait eu lieu alors que la situation du groupe était très inquiétante, le Crédit agricole refusant de ce fait de participer à l'augmentation de capital ; que cette action du Crédit lyonnais avait eu pour conséquence de différer dans le temps le dépôt de bilan et surtout, en sa qualité de troisième actionnaire du holding, d'inciter les tiers à la confiance et de faciliter la cession du groupe ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer le comportement fautif du Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est de la plus élémentaire prudence que les banques qui accordent des crédits à une société dont la situation est obérée, exigent la présentation de bilans dont la régularité et la sincérité se trouvent certifiées par le commissaire aux comptes ; que pour considérer que le Crédit lyonnais n'avait commis aucune faute en accordant des crédits au groupe Hubert en mars 1991, la cour d'appel a retenu qu'il s'était fondé sur des documents qui s'étaient avérés mensongers et que, n'ayant pas à s'immiscer dans l'activité et la comptabilité de ses clients, il n'aurait pu le savoir ; qu'en statuant ainsi alors qu'eu égard à la situation du groupe Hubert en mars 1991, le Crédit lyonnais avait commis une faute en n'exigeant pas des bilans dont la régularité et la sincérité étaient certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque, qui, en accordant des crédits à une entreprise, lui permet de conserver un crédit apparent et fictif et de prolonger sa vie commerciale jusqu'à être rachetée par un tiers, faisant ainsi supporter par l'acquéreur le poids du crédit consenti au débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par ses conclusions, si, en accordant des crédits aux sociétés du groupe Hubert en mars 1991, le Crédit lyonnais ne leur avait pas permis de conserver un crédit apparent et fictif et de prolonger leur vie commerciale jusqu'à ce qu'elle-même les rachète, de façon à lui faire supporter le poids des crédits consentis au groupe Hubert, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que ce n'est pas le Crédit lyonnais qui a participé, en août 1990, à l'augmentation de capital de la société holding Hubert Industries, mais sa filiale, la société Clinvest, personne morale distincte, dont il n'était pas prétendu qu'elle aurait été dépourvue d'autonomie ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions évoquées par la première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le Crédit lyonnais avait accordé son concours sur la base de documents visés par les commissaires aux comptes et la commission des opérations de bourse ; Attendu, enfin, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'en mars 1991, la situation de la société Le Talin était apparemment satisfaisante, les documents comptables afférents à l'exercice clos au 31 décembre 1990 révélant un chiffre d'affaires en hausse, un résultat d'exploitation et une marge brute en progression ainsi qu'une situation nette stable, ajouté qu'à la même époque, la banque ne disposait, s'agissant de la société Hubert Industries et de la holding Hubert Industries, que de leurs résultats arrêtés au 31 décembre 1989 lesquels faisaient apparaître également une progression du chiffre d'affaires et de bons résultats et relevé enfin que si les bilans du 31 décembre 1990 avaient effectivement démontré une détérioration de la situation, ils n'avaient été connus qu'en juillet 1991 postérieurement à l'octroi des crédits litigieux et ne révélaient pas, en tout état de cause, une situation irrémédiablement compromise, les commissaires aux comptes du groupe Hubert Industries n'ayant d'ailleurs eux-mêmes réagi et déclenché la procédure d'alerte qu'en avril 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché au Crédit lyonnais d'avoir accordé aux sociétés Le Talin et Hubert Industries un soutien abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société H Finances Participation fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute de la victime n'a qu'un effet partiellement exonératoire ; que ce principe d'exonération seulement partielle ne peut être écarté que si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ; que pour la débouter de son action en responsabilité à l'encontre du Crédit lyonnais, la cour d'appel a retenu que l'accumulation de "négligences graves" de sa part sans lesquelles elle n'aurait pu être trompée sur la véritable situation financière du groupe Hubert Industries, lui interdisait de soutenir qu'il existait un lien de causalité direct entre les fautes, à les supposer acquises, du Crédit lyonnais et le préjudice qu'elle avait subi du fait de son acquisition ; qu'en exonérant ainsi totalement le Crédit lyonnais de toute responsabilité, sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les "négligences graves" qu'elle avait commises constituaient la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute en accordant les crédits litigieux, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés Le Talin et Hubert Industries, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui accorde des crédits à une entreprise sans s'informer sur la capacité de celle-ci à supporter ces crédits, et ceci après une augmentation de capital ; qu'après avoir participé à l'augmentation de capital de la société Hubert Industries par sa filiale Clinvest, le Crédit lyonnais a accordé plusieurs crédits aux différentes sociétés du Groupe Hubert, notamment un crédit de 10 000 000 francs au profit de la société Hubert Industries, deux crédits documentaires de chacun 10 000 000 francs au profit de la société Le Talin et un prêt de 3 000 000 francs au profit de la société Forestal ; que, dès lors, en le déboutant de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas que la situation du groupe Hubert lors de l'octroi des crédits était sans issue, sans rechercher si le Crédit lyonnais, actionnaire de ce groupe, s'était informé de sa capacité à supporter de tels crédits quatre mois après une augmentation de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui, actionnaire d'une entreprise, lui accorde des crédits dans le but de retarder la cessation des paiements et récupérer sa créance ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'actionnaire de la société Hubert Industries via sa filiale Clinvest, le Crédit lyonnais avait tout intérêt à octroyer des crédits pour retarder la cessation des paiements et récupérer sa créance ; que d'ailleurs, la société Clinvest avait pu récupérer la totalité de la valeur de sa participation ; qu'ainsi le comportement fautif et de mauvaise foi du Crédit lyonnais, qui avait octroyé des crédits dans un but étranger aux intérêts de l'entreprise, était parfaitement démontré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que dès 1990, les concours accordés par les autres banques atteignaient leur plafond et qu'ainsi aucun organisme bancaire n'était alors prêt à soutenir financièrement le groupe Hubert ; qu'il reprochait donc au Crédit lyonnais de ne s'être jamais informé auprès des autres banques prêteuses de la situation financière du groupe, ni de s'être informé sur les raisons pour lesquelles aucun crédit ne lui était plus accordé ; que fort de telles informations, la Crédit lyonnais aurait été à même d'apprécier la situation réelle de ce groupe ; qu'en se bornant à énoncer qu'était sans fondement l'argument tiré de ce que pouvait savoir "la communauté bancaire", sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que le Crédit lyonnais pouvait s'informer de la situation du groupe Hubert et qu'ainsi en octroyant des crédits à une époque où les autres banques avaient cessé leurs prêts, il avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il exposait dans ses conclusions d'appel que le Crédit lyonnais avait commis une faute en ne procédant à aucune analyse des documents comptables concernant la société Le Talin et en ne sollicitant aucune information pertinente ; qu'en particulier la banque aurait pu solliciter des informations sur l'évolution des frais financiers multiplié par cinq de 1988 à 1990 tandis que le résultat courant était divisé par sept sur la même période ; qu'elle aurait dû s'interroger sur les comptes de l'exercice 1989 qui mettaient en évidence une hauteur de stock totalement anormale ; qu'ainsi le Crédit lyonnais avait prêté une somme de 20 000 000 francs sans chercher à se renseigner sur l'exacte situation de la société Le Talin ; qu'en se bornant à énoncer que les documents comptables fournis révélaient une situation en progrès, sans répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève qu'en mars 1991 les documents comptables afférents à la société Le Talin révélaient, pour l'exercice clos au 31 décembre 1990, un chiffre d'affaires de plus de 33 000 000 francs, en hausse de 20 % par rapport à l'exercice précédent, un résultat d'exploitation lui aussi en progression de l'ordre de 1 500 000 francs, un résultat net, stable, de 700 000 francs, une marge brute en progression ainsi qu'une situation nette avoisinant 800 000 francs, cependant que les dettes en sensible hausse allaient revenir un an plus tard à un niveau inférieur à ce qu'elles étaient au 31 décembre 1989 ; qu'elle précise qu'à la même époque, la banque ne disposait, s'agissant de la société Hubert Industries et de la holding Hubert Industries, que de leurs résultats arrêtés au 31 décembre 1989 lesquels faisaient apparaître pour la première, un chiffre d'affaires d'environ 4 000 000 francs, un résultat d'exploitation de l'ordre de 770 000 francs, un résultat net de l'ordre de 1 500 000 francs et une situation nette de plus 30 000 000 francs pour un montant de dettes de seulement 21 000 000 francs, et pour la seconde, un chiffre d'affaires de l'ordre de 225 000 000 francs en hausse de 35 % par rapport à l'exercice précédent et un résultat net de 5 730 000 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le Crédit lyonnais avait pu légitimement croire que les sociétés auxquelles il octroyait ses concours avaient les capacités de les honorer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais n'avait commis aucune faute en accordant son concours à des sociétés dont les perspectives d'avenir apparaissaient sérieuses et dont il n'avait aucun motif de suspecter la solvabilité et relevé que les arguments relatifs aux informations que la banque aurait prétendument pu ou dû solliciter des autres établissements de crédit, censés connaître la situation réelle du groupe, étaient de simples allégations, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement écarté les conclusions évoquées par les deuxième et quatrième branches et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation à laquelle elle a au demeurant également répondu, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X..., ès qualités et la société H. Finances Participation, chacun aux dépens de leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-03-26 | Jurisprudence Berlioz