Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.833
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coba industrie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jean, François X..., demeurant ... à la Celle Saint-Cloud (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coba industrie, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988), la société Coba industrie a demandé la condamnation de M. X..., son ancien directeur général, à raison d'une tentative de détournement de clientèle à l'occasion de devis présentés à une société SCGPM qui avait fait des appels d'offres ;
Attendu que la société Coba industrie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de la lettre en date du 16 avril 1985, la SAR indiquait expressément à l'entreprise SCGPM que le devis qui y était joint faisait suite à l'entretien que M. X... avait eu avec le représentant de cette entreprise, bien que directeur général de la société Coba, a pris part, pour le compte de la SAR aux négociations relatives au devis proposé par cette dernière ; qu'en s'abstenant dès lors de s'expliquer sur cet élément précis de nature à influer sur l'issue du litige, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1991 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, les juges du fond ont constaté que M. X... avait pris part aux négociations menées par la SAR pour obtenir le marché de la SCGPM à l'insu et au détriment de la société Coba ; que dès lors, en décidant qu'il n'avait pas commis de tentative de détournement de clientèle, au motif inopérant qu'il s'agirait de réunions techniques, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard de l'article 1991 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... dans l'exercice de ses fonctions avait transmis à la société SCGPM un premier devis, la cour d'appel, constatant qu'un second devis établi plusieurs mois plus tard pour actualiser les prix et que la société Coba industrie attribuait à M. X..., n'était pas signé par celui-ci et ne portait pas ses initiales, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve
soumis aux débats dont une lettre de la société SAR que M. X... n'était pas l'auteur de ce document et que n'était pas établie la collusion alléguée avec une autre société également soumissionnaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Coba industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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