Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVOI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Mai 2020, enregistrée sous le n° 20/00083
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION [9] ([9])
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître DOREAU, avocat substituant Maître Anne-Sophie GOUEDO de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Société POLE EMPLOI
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société GUSO
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Me Emmanuel GILET de la SCPDELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 318014
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant - non représenté
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreai de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association [9] ([9]) exerce une activité occasionnelle d'entrepreneur de spectacles depuis 2014 pour laquelle elle est assujettie au versement de cotisations d'assurance sociale, d'accident du travail et d'allocations familiales pour les artistes qu'elle emploie.
Par courrier du 30 décembre 2014, elle a contesté auprès du ministre du travail la fin de l'avantage dont elle bénéficiait jusqu'en 2009, soit le cumul d'un taux de cotisation préférentielle en application de l'arrêté du 24 janvier 1975 avec, en vertu de son agrément «jeunesse et éducation populaire» le calcul de ses cotisations sur une base forfaitaire selon l'arrêté du 28 juillet 1994. À partir de 2009, elle cessait de bénéficier de l'assiette de cotisation forfaitaire mais continuait à se voir appliquer le taux préférentiel de 70 %.
L'[9] a saisi les juridictions administratives d'une demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 9515,77 € majorée des intérêts à compter du 1er janvier 2010 et pour la période 2010 ' 2014 au titre d'un trop-perçu de cotisations pour ne pas lui avoir appliqué l'arrêté du 28 juillet 1994. En dernier lieu, le Conseil d'État a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître du litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, l'[9] a réclamé à l'URSSAF de Pays-de-la-Loire la somme de 40'943,18 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 en distinguant d'une part 4 catégories d'artistes (artistes, artistes fonctionnaires, artistes cadres et techniciens), d'autre part la part salariale et la part patronale en base brute abattue et en base jeunesse éducation populaire.
En l'absence de réponse, elle a saisi le 6 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une requête dirigée contre l'URSSAF de Pays-de-la-Loire.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a :
- constaté que l'Agent judiciaire de l'État n'est pas partie à l'instance faute d'avoir jamais été appelé à la cause par l'[9] ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l'[9] à l'encontre de Pôle emploi services, gestionnaire du Guso pour la période antérieure au 6 novembre 2012 ;
- débouté l'[9] de sa demande à l'encontre de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
- débouté l'[9] de sa demande à l'encontre de Pôle emploi services gestionnaire du Guso ;
- condamné l'[9] à payer à Pôle emploi services gestionnaire du Guso la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juin 2020, l'[9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 26 mai 2020.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023. Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 janvier 2023 pour l'audience du 6 avril 2023, l'Agent judiciaire de l'État n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il n'a pas transmis de conclusions dans ce litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[9] demande à la cour de :
- annuler le jugement du pôle social ;
- réformer le jugement entrepris ;
- dire que son action est recevable en la forme et sur le fond tant à l'égard de l'URSSAF que de Pôle emploi ' Guso et de l'Agent judiciaire de l'État ;
à titre principal :
- constater que l'arrêté du 28 juillet 1994 n'a pas été abrogé et dire par conséquent qu'il a une valeur supérieure à toute circulaire ministérielle ;
- dire et juger que sa non-application est fautive et lui crée un préjudice ;
- condamner Pôle emploi et l'URSSAF in solidum à lui verser la somme de 50'458,95 € à titre principal en réparation du préjudice financier ;
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- dire recevable son action contre l'Agent judiciaire de l'État ;
- condamner ce dernier en raison d'un préjudice anormal et spécial à lui verser la somme de 50'458,95 € ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 € au titre des frais de première instance.
Au soutien de ses intérêts, l'[9] invoque l'annulation du jugement au motif d'une part, qu'il a indiqué que l'Agent judiciaire de l'État n'était pas à la cause, alors que la mise en cause a été faite et que des conclusions lui ont été adressées, et d'autre part au motif que le pôle social a méconnu des règles de procédure par une interprétation erronée de ses écritures au regard de la prescription.
Par ailleurs, elle fait valoir l'application de la hiérarchie des normes et revendique l'application du cumul d'exonérations sur le plan juridique en l'absence d'abrogation de l'arrêté du 28 juillet 1994.
Sur le fond, elle soutient l'application de l'article 1240 du code de civile pour une action en responsabilité qui se prescrit par 5 ans. Elle considère que la prescription a été interrompue par la saisine du pôle social tant à l'égard de Pôle emploi qu'à l'égard de l'URSSAF.
Enfin, elle critique l'application de la circulaire interministérielle Guso qui n'a pas pu juridiquement remettre en cause l'application de l'arrêté du 28 juillet 1994 pour de simples raisons d'opportunité. Elle soutient que la non-application d'un texte non abrogé est fautive et ce d'autant qu'elle n'a jamais reçu les informations qui s'imposent concernant les nouvelles modalités de calcul des cotisations. Elle explique qu'elle est en présence de deux textes qui s'opposent, contradictoires, l'un étant plus favorable que le second, et visant le cas particulier des associations agréées jeunesse et sports.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services conclut :
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme régulier le recours et la qualité de partie à l'instance de Pôle emploi, et en ce qu'il a dit que l'action à l'encontre de Pôle emploi était recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil;
statuant à nouveau :
- à l'irrecevabilité des demandes présentées par l'[9] à son encontre ;
- à la prescription des demandes de l'[9] antérieurement au 5 décembre 2014 ;
- à la confirmation du jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté l'[9] de sa demande à l'encontre de Pôle emploi services gestionnaire du Guso, condamné l'[9] à payer à Pôle emploi services gestionnaire du Guso la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'[9] aux dépens ;
subsidiairement :
- à la prescription des demandes de l'[9] antérieurement au 6 décembre 2012 ;
- que l'[9] ne démontre pas l'existence d'un indu à l'encontre de Pôle emploi services gestionnaire du Guso ;
à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit enjoint à l'[9] de préciser le mode de calcul du préjudice qu'elle a chiffré et à défaut l'en débouter ;
en tout état de cause, à la condamnation de l'URSSAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
- à la condamnation de l'[9] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services explique que l'[9] a tergiversé devant le pôle social quant aux parties à l'encontre desquelles elle entend former ses demandes visant d'abord in solidum le Guso, Pôle emploi et l'URSSAF ainsi que l'Agent judiciaire de l'État. Il considère qu'il est une partie étrangère à la présente instance puisque l'association n'a formulé aucune demande à son encontre dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il soutient qu'il n'est nullement intervenu de manière volontaire à cette procédure et qu'il a été convoqué par erreur par le greffe.
Par ailleurs, il prétend que seule la saisine d'un tribunal compétent est susceptible d'interrompre la prescription et qu'en aucune manière un simple courrier ne serait susceptible d'interrompre la prescription et ce d'autant, si ce courrier ne lui a pas été adressé.
Sur le fond, il explique que la circulaire 2009 sur Guso est obligatoire pour tout employeur organisateur occasionnel de spectacles vivants qui embauche des artistes et vient justement expliquer l'interprétation de la règle lorsque plusieurs arrêtés peuvent coexister. Il fait sienne la motivation du jugement qui a retenu l'existence d'un « cumul d'allégements de cotisations juridiquement impossible ». Il conteste l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil et rappelle que ce fondement ne peut entraîner sa responsabilité puisqu'il n'est pas à l'origine du calcul du montant des cotisations et ne peut se voir reprocher une quelconque faute. Il soutient qu'il n'est pas prévu dans les dispositions relatives à l'emploi des artistes de spectacles d'assiette de calcul dérogatoire. Il ajoute que l'application de l'assiette forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 juillet 1994 serait préjudiciable aux salariés du spectacle puisqu'elle réduirait les droits auxquels ils peuvent prétendre. Il indique que le fait que les salariés intermittents du spectacle soient déclarés au cachet rend matériellement impossible la prise en compte d'une assiette forfaitaire sur la base de chaque heure de travail effectuée.
À titre subsidiaire, Pôle emploi remarque que l'association chiffre son préjudice de manière péremptoire, sans apporter le moindre élément probant de calcul. Il rappelle que Guso n'a pas la personnalité morale et qu'il ne peut être formulé aucune demande à son encontre, alors que l'URSSAF est destinataire des cotisations de sécurité sociale, en l'occurrence l'URSSAF Rhône-Alpes qui a perçu les cotisations litigieuses.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes présentées par l'[9].
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que le Guso est un service de simplification administrative permettant de réaliser des déclarations liées à l'embauche et à l'emploi des salariés ainsi que le paiement des cotisations sociales. Elle ajoute que l'établissement Pôle emploi services a une compétence exclusive pour la gestion du recouvrement des sommes versées au Guso. Elle indique soutenir les écritures de Pôle emploi en ce que la demande d'indu de l'[9] n'est pas détaillée sur les périodes considérées, ni sur le mode de calcul. Elle considère qu'il n'est pas possible de chiffrer les cotisations qui seraient éventuellement prescrites au sens de l'article L. 243 ' 6 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'en l'absence de précisions de l'indu, l'action en répétition est irrecevable. Elle indique par ailleurs adopter la motivation du jugement en ce qu'il a écarté la possibilité de cumuler le taux de cotisation réduit de l'arrêté du 24 janvier 1975 et la base forfaitaire fixée par l'arrêté du 28 juillet 1994. Elle précise également qu'elle ne peut pas être condamnée in solidum au remboursement de la moindre somme car l'établissement Pôle emploi services dispose d'une compétence exclusive pour la gestion du recouvrement des sommes versées au Guso.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'[9] soulève la nullité du jugement au motif que les premiers juges ont retenu l'absence à la cause de l'Agent judiciaire de l'État, auraient mal interprété ses conclusions sur la prescription et auraient commis une erreur de droit en ayant retenu l'absence du cumul juridiquement possible concernant l'application du taux de cotisations réduit à 70 % et de l'assiette forfaitaire des cotisations.
Aucun de ces moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation du jugement. Ils doivent donc être rejetés. Au surplus, les premiers juges ont parfaitement motivé le fait que l'Agent judiciaire de l'État n'était pas partie à la cause. La cour constate qu'au stade de l'appel l'[9] n'est toujours pas en mesure de justifier des démarches qu'elle aurait accomplies pour appeler à la cause l'Agent judiciaire de l'État à une audience spécifique. Le courrier du 1er juillet 2019 adressé par recommandé avec accusé de réception ne peut pas constituer un justificatif de ses démarches. De plus, le greffe de la cour d'appel a régulièrement convoqué l'Agent judiciaire de l'État et celui-ci n'a fait valoir aucune conclusion et ne s'est pas présenté à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services gestionnaire de Guso
Aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l'espèce, selon le jugement, l'acte introductif d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était dirigé contre l'URSSAF des Pays-de-la-Loire. Il apparaît que l'objet du litige a évolué vers la mise en cause de Pôle emploi en sa qualité de gestionnaire de Guso. En tout état de cause, l'[9] a présenté une demande de condamnation in solidum de Pôle emploi lequel a déposé des conclusions sur le fond en première instance comme en appel et est représenté à l'audience. Il n'y a donc aucun motif à considérer que cet établissement ne serait pas partie à l'instance conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, alors que sa demande de condamnation intervenue postérieurement à l'acte introductif se rattache parfaitement aux prétentions originaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de Pôle emploi en sa qualité de gestionnaire de Guso concernant la recevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Sur la nature de l'action exercée par l'[9]
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'action en responsabilité civile qui implique l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux, est soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui peut faire l'objet d'une interruption ou d'une suspension.
Par ailleurs, l'article L. 243 ' 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. »
En l'espèce, l'[9] prétend que son action est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et est donc soumise à la prescription quinquennale. L'[9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 6 novembre 2017. Elle est donc recevable à exercer l'action en responsabilité pour un fait générateur intervenu postérieurement au 6 novembre 2012, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l'Association [9] pour la période antérieure au 6 novembre 2012.
Mais le fondement de la responsabilité civile invoquée par l'[9] contre l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et Pôle emploi pose plusieurs difficultés.
Comme il a été rappelé, Pôle emploi services est gestionnaire du service Guso un guichet unique du spectacle occasionnel dont le recours est obligatoire pour les structures relevant de son champ d'application depuis le 1er janvier 2004. Il permet ainsi la simplification de toutes les déclarations des entreprises en leur permettant d'effectuer en ligne l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il garantit aux salariés une juste rémunération et la déclaration de l'ensemble des cotisations sociales spécifiques aux intermittents du spectacle (réponse du ministre de la culture à la question 4114, publiée au J.O. le 4 septembre 2018). Il en résulte que Pôle emploi n'est que le gestionnaire de cet outil informatique mis à la disposition des entreprises pour procéder à leurs déclarations. Dès lors, l'[9] ne démontre nullement en quoi Pôle emploi aurait commis une faute dans la gestion de ce service aux entreprises, à l'origine d'un préjudice qu'elle évalue à plus de 50'000 €. Le seul motif invoqué de la non-application de l'arrêté du 28 juillet 1994 en cumulé avec l'arrêté du 24 janvier 1975 n'est pas imputable à Pôle emploi qui ne décide pas de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la réglementation applicable en la matière.
De même, il n'est pas plus démontré une quelconque responsabilité de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire dans l'action menée par l'[9]. Pôle emploi indique dans ses écritures, sans être contredite, que les cotisations de sécurité sociale litigieuses ont été récoltées par l'URSSAF Rhône-Alpes par référence à la circulaire n° 2001/096 du 23/08/2001. L'implication de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'est donc pas démontrée dans ce litige par l'[9].
De plus, sauf à dénaturer l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées par l'[9] sous l'application des dispositions de l'article L. 243 ' 6 du code de la sécurité sociale concernant le remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées. L'[9] exclut formellement l'application de ces dispositions.
En tout état de cause, l'action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil dirigée contre l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services gestionnaire de Guso ne peut être que rejetée.
Sur la responsabilité de l'Agent judiciaire de l'État
Il reste donc à examiner la responsabilité de l'Agent judiciaire de l'État en sa qualité de représentant de l'État devant les juridictions judiciaires. L'[9] sollicite en effet à titre subsidiaire la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État en réparation d'un préjudice anormal et spécial du fait des lois. Elle invoque ainsi sans aucune explication, une rupture d'égalité devant les charges publiques et reproche l'application de circulaires interministérielles qui ont mis un terme à une pratique dont le texte de référence n'a jamais été abrogé.
S'agissant de la faute invoquée, la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques cherche à indemniser les personnes auxquelles l'intérêt général a imposé un sacrifice financier suffisamment important pour traduire une inégalité devant les charges publiques. Or, la situation de l'[9] ne s'analyse pas de cette façon. En somme, il a été mis fin à partir de l'année 2009 et la mise en place de Guso à un système de cumul d'exonérations de cotisations de sécurité sociale. Toutes les entreprises placées dans la même situation que l'[9] sont concernées. L'intérêt général n'est pas en jeu, pas plus ce que l'existence d'un sacrifice financier suffisamment important pouvant justifier une indemnisation. En échange du versement des cotisations de sécurité sociale, l'[9] assure la protection sociale des artistes qui lui fournissent une prestation de travail. Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte les premiers juges ont parfaitement expliqué, sans être contredits dans ses écritures d'appel par l'[9], que le cumul d'allégements de cotisations issu des arrêtés du 24 janvier 1975 et du 28 juillet
1994 était juridiquement impossible, matériellement inapplicable notamment avec les modalités déclaratives au cachet, et contraire à la protection des salariés du spectacle vivant en réduisant les droits auxquels ils peuvent prétendre.
De plus, il n'est pas démontré que les pouvoirs publics ont commis une faute en publiant la circulaire ministérielle du 5 août 2009 relative au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) qui, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, ne peut pas s'appliquer aux artistes et techniciens du spectacle déclarés dans ce cadre.
De même, l'[9] n'explique pas en quoi l'arrêté du 28 juillet 1994 aurait dû être abrogé en raison de la publication de cette circulaire, alors que ces dispositions concernent «principalement des personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports» selon la réponse ministérielle à la question 4114 déjà évoquée précédemment.
Par ailleurs, il n'est pas plus démontré un défaut d'information de la part de l'État et l'existence d'un préjudice en résultant, alors qu'elle n'a pas l'objet d'aucun redressement de cotisations de sécurité sociale. À cet égard, la cour constate que la somme de 50'458,95 € réclamée par l'[9] pourrait correspondre, compte tenu des maigres informations versées aux débats par l'appelante, à la différence entre les cotisations qu'elle pense devoir et celles qu'elle a été obligée de verser. Cependant, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, un tel préjudice n'est pas recevable, sauf à détourner les règles de la prescription triennale de l'article L. 243 ' 6 du code de la sécurité sociale. Le préjudice invoqué au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil ne peut pas correspondre à des cotisations indûment versées dans le cadre d'une action en répétion de l'indu soumise à la prescription de trois ans.
Pour l'ensemble de ces raisons, la demande présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[9] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Les demandes qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L'[9] est condamnée à verser à Pôle emploi la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
REJETTE les moyens tirés de l'annulation du jugement présentés par l'Association [9] ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de Pôle emploi ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l'Association [9] pour la période antérieure au 6 novembre 2012 ;
- après substitution de motifs, débouté l'Association [9] de sa demande à l'encontre de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et de Pôle emploi services gestionnaire du Guso ;
- condamné l'Association [9] aux dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées par l'Association [9] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État ;
REJETTE les demandes présentées par l'Association [9] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association [9] à payer à Pôle emploi la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN