Texte intégral
N° V 17-83.254 F-D
N° 185
VD1
6 MARS 2018
ANNULATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 avril 2017, statuant sur sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe selon lequel une juridiction ne peut s'auto-saisir, et de l'autorité de la chose jugée ;
Vu l'article 132-4 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions par lesquelles les juges prononcent sur la confusion de peines ont autorité de chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean X..., détenu à la maison centrale d'Arles, a été successivement condamné à deux peines de douze ans de réclusion criminelle prononcées par la cour d'assises du Gard, la première le 2 octobre 2003, la seconde le 12 mai 2009 ; que, le 9 juin 2016, il a saisi le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à la confusion de ces deux peines ; que ladite requête a été transmise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui l'a rejetée ;
Mais attendu qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, au vu des documents transmis par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... avait également adressé à la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel une requête similaire tendant à la confusion de ces deux mêmes peines, qui a été rejetée par arrêt de cette juridiction en date du 14 décembre 2016 ; que, le pourvoi formé par le demandeur contre cette décision a été déclaré non-admis le 21 juin 2017, de sorte que depuis que l'arrêt attaqué a été rendu, une précédente décision ayant rejeté une requête visant la confusion des mêmes peines est devenue définitive ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 avril 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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