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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.321

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° Y 18-19.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electronique Occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Electronique Occitane, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2018), que M. Y..., gérant de la société Electronique occitane, laquelle avait conclu avec la société SFR plusieurs contrats de distribution de ses produits, s'est vu reconnaître le statut de gérant de succursale soumis au code du travail et alloué diverses sommes par la société SFR, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005, par arrêts des 25 septembre 2012 et 10 septembre 2013 ; que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) ayant refusé de lui rembourser les cotisations versées sur les rémunérations de M. Y... durant la période de 2000 à 2003, la société Electronique occitane a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties ; qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée que si la partie à qui elle est opposée a été à même de débattre de la question précédemment tranchée ; qu'il était constant que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon n'avait pas la qualité de partie dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012 ; que par conséquent cet arrêt ne pouvait lui être opposé ; qu'en énonçant, pour condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations acquittées, que l'arrêt du 25 septembre 2012 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière cependant qu'elle n'avait jamais été partie à l'instance ayant abouti au prononcé dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, les rémunérations perçues par M. Y... de la société Electronique occitane, qui constituaient la contrepartie des prestations de gérant de la SARL, n'avaient ni le même objet, ni la même cause juridique, ni le même débiteur que les rémunérations mises à la charge de SFR en contrepartie des prestations de gérant de succursale fournies par M. Y... à son profit ; qu'ainsi, la cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2014, a admis l'indépendance des sommes perçues par M. Y... de Electronique occitane d'une part, et de SFR d'autre part, jugeant que « les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde » ; qu'en constatant l'indépendance des rapports entre M. Y... et la société SFR et ceux entretenus avec la société Electronique occitane, pour néanmoins exclure l'existence de deux activités distinctes donnant lieu aux versements de rémunérations distinctes au profit de M. Y..., soumises chacune à des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3°/ que dans son arrêt du 10 septembre 2013, interprétant celui du 25 septembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a jugé que le statut de gérant de succursale de M. Y... débutait à compter du 31 mai 1996, tout en condamnant la SFR à ne verser un rappel de salaire que pour la période de 2004 à 2005 ; que dans son arrêt du 14 octobre 2015, la cour de cassation a confirmé cet arrêt sur ce point, en spécifiant que cette interprétation « ne modifie pas les droits des parties » ; que le statut de salarié de M. Y... de la société Electronique occitane n'a donc pas été remis en cause pour la période de 1996 à 2003 ; qu'en condamnant néanmoins l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à rétrocéder à la société Electronique occitane les sommes s'appliquant aux cotisations que cette société avait acquittées pour les années 2000 à 2003 incluses, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'à tout le moins les cotisations sociales dues sur les sommes versées au salarié ne pourraient être dépourvues d'objet et conduire à un remboursement que si le salarié avait remboursé les sommes perçues à tort de la société Electronique occitane ; qu'en ne constatant pas que les sommes versées au salarié avaient été remboursées par celui-ci à l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-1 et sq. du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé que M. Y..., sous couvert d'un contrat de distribution conclu entre la société Electronique occitane et la société SFR, a développé pour le compte de cette dernière une activité de gérant de succursale soumis au code du travail ; qu'aucun élément ne permet de caractériser une autre activité développée pour le compte de la société Electronique occitane ; que la cassation, par voie de retranchement, de l'arrêt du 25 septembre 2012 en ce qu'il dit que devaient être déduites des sommes dues par la société SFR à M. Y..., celles dont il avait bénéficié à titre de rémunération par la société Electronique occitane, au motif que les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étaient indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, ne permet nullement d'en déduire deux activités distinctes ; que l'URSSAF ne saurait se prévaloir de l'effet relatif de la chose jugée entre M. Y... et la société SFR ; que bien que n'étant pas partie à l'instance reconnaissant le statut de salarié du premier à l'égard de la seconde, cette situation objective produit des effets à l'égard des tiers ; Que de ces constatations, dont elle a fait ressortir que M. Y... devait être considéré comme n'ayant jamais été le salarié de la société Electronique occitane pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 2005, la cour d'appel a exactement déduit que celle-ci était en droit d'obtenir le remb2oursement des cotisations indûment versées pour son compte ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa quatrième branche, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à verser à la société Electronique occitane la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à rétrocéder à la société Electronique Occitane les sommes s'appliquant aux cotisations que cette société a acquittées pour les années 2000 à 2003 incluses et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Languedoc Roussillon à payer à la société Electronique Occitane une somme de 2.000 euros pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des faits tels que retenus et analysés par les précédentes décisions des 25 septembre 2012, 10 septembre 2013 et 12 février 2014, il n'existe, en l'espèce, qu'une seule activité développée par M. Y... de vente de produits téléphoniques qui, sous le couvert d'un salariat avec la société Electronique Occitane avec contrat de distribution conclu par cette dernière avec la société SFR, est en réalité, ainsi que définitivement jugé, un contrat de gérant de succursale soumis au code du travail entre la société SFR employeur, et M. Y..., salarié ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que les cotisations versées par la société Electronique Occitane à l'Urssaf correspondent à une autre activité développée par M. Y... pour le compte de la société électronique occitane, les premiers juges relevant déjà, par des motifs que la Cour adopte, que la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation sur l'impossibilité d'une compensation à raison de l'indépendance des rapports entre M. Y... et la société SFR et ceux entretenus avec la société électronique occitane ne permet nullement d'en déduire deux activités distinctes ; qu'enfin et toujours par des motifs des premiers juges que la Cour adopte, l'Urssaf ne saurait se prévaloir du principe de l'effet relatif de la chose jugée entre M. Y... et la société SFR pour s'opposer à la demande de remboursement présentée par la société électronique occitane ; qu'en effet et bien que n'étant pas partie à l'instance qui reconnaît le statut de salarié de M. Y... à l'égard de la société SFR, cette situation objective produit des effets à l'égard des tiers et n'empêche ni l'Urssaf d'avoir bénéficié des cotisations sociales versées par la société SFR pour la relation salariale reconnue avec M. Y... ni la société électronique occitane de bénéficier du remboursement des cotisations indûment versées pour le compte de M. Y... qui est considéré comme n'ayant jamais été son salarié pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 2005, l'Urssaf restant d'ailleurs taisante sur le fait qu'elle a déjà remboursé le 7 mars 2013 à la société électronique occitane les cotisations sociales pour les années 2004 et 2005 ; qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à rétrocéder à la société électronique occitane les sommes s'appliquant aux cotisations que cette société a indûment acquitté pour les années 2000 à 2003 incluses ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'autorité relative de la chose jugée au motif qu'elle n'était pas partie au litige opposant M. Y... à la société SFR en sorte que cette décision lui serait inopposable ; que le tribunal entend faire observer en effet que l'arrêt de la cour d'appel de Paris s'impose à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon en ce qu'il reconnaît à M. Y... un statut de gérant succursaliste dont l'inscription au régime général est obligatoire dès le début de l'activité de l'intéressé, la société ELECTRONIC OCCITANE ayant indiqué, ce qui n'est pas contesté, qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la société SFR avait émis des bulletins de salaires et avait réglé les cotisations salariales de M. Y..., l'URSSAF ne pouvant de ce fait percevoir des cotisations tout en faisant juger que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui serait inopposable alors que la société ELECTRONIC OCCITANE n'a rien versé à la société SFR au titre des cotisations en sorte qu'elle ne saurait, comme le suggère malencontreusement l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, être invitée a solliciter une demande de remboursement des cotisations indûment réglées à SFR ; qu'il s'ensuit que là encore le moyen d'exception est en voie de rejet ; ET QUE sur la double activité, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon tire argument de la décision de la Cour de Cassation (qui a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait ordonné compensation entre les sommes dues par la société SFR à M. Y... et celles dont il avait bénéficié à titre de rémunération par la société ELECTRIQUE OCCITANE) pour en conclure que si M. Y... était considéré comme ayant eu 2 activités distinctes, les sommes versées par la société ELECTRONIC OCCITANE l'avaient été « à bon escient pour son activité au sein de cette structure » ; que cependant, la Cour de Cassation a bien précisé dans son attendu s'appliquant à cette cassation partielle, « que les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étaient indépendants de ceux qu'il entretient avec la société ELECTRONIQUE OCCITANE en sorte qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde », la société contestante faisant observer qu'a aucun moment la Cour de Cassation ne mentionnait l'existence de 2 activités distinctes, le moyen du pourvoi portant sur une double rémunération pour la même activité, la Haute Cour ayant signifié, en invoquant des « rapports indépendants » entre les parties, que la société SFR n'était titulaire envers M. Y... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'il s'ensuit en conséquence que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon rétrocédera à la société ELECTRONIQUE OCCITANE les sommes que celle-ci lui a versé au titre des cotisations indûment acquittées pour les années 2000 à 2003 selon décompte figurant dans les conclusions de la société contestante ; que le tribunal trouve en la cause des éléments suffisants d'appréciation pour ordonner que ce jugement soit déclaré exécutoire par provision ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties ; qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée que si la partie à qui elle est opposée a été à même de débattre de la question précédemment tranchée ; qu'il était constant que l'URSSAF Languedoc Roussillon n'avait pas la qualité de partie dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012 ; que par conséquent cet arrêt ne pouvait lui être opposé ; qu'en énonçant, pour condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations acquittées, que l'arrêt du 25 septembre 2012 revêtait l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière cependant qu'elle n'avait jamais été partie à l'instance ayant abouti au prononcé dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, les rémunérations perçues par M. Y... de la société Electronique Occitane, qui constituaient la contrepartie des prestations de gérant de la SARL, n'avaient ni le même objet, ni la même cause juridique, ni le même débiteur que les rémunérations mises à la charge de SFR en contrepartie des prestations de gérant de succursale fournies par M. Y... à son profit ; qu'ainsi, la cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2014, a admis l'indépendance des sommes perçues par M. Y... de Electronique Occitane d'une part, et de SFR d'autre part, jugeant que « les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique Occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles sont pouvaient lui être redevable la seconde » ; qu'en constatant l'indépendance des rapports entre M. Y... et la société SFR et ceux entretenus avec la société Electronique Occitane, pour néanmoins exclure l'existence de deux activités distinctes donnant lieu aux versements de rémunérations distinctes au profit de M. Y..., soumises chacune à des cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L 242-1 et L 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE dans son arrêt du 10 septembre 2013, interprétant celui du 25 septembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a jugé que le statut de gérant de succursale de M. Y... débutait à compter du 31 mai 1996, tout en condamnant la SFR à ne verser un rappel de salaire que pour la période de 2004 à 2005 ; que dans son arrêt du 14 octobre 2015, la cour de cassation a confirmé cet arrêt sur ce point, en spécifiant que cette interprétation « ne modifie pas les droits des parties » ; que le statut de salarié de M. Y... de la société Electronique Occitane n'a donc pas été remis en cause pour la période de 1996 à 2003 ; qu'en condamnant néanmoins l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à rétrocéder à la société Electronique Occitane les sommes s'appliquant aux cotisations que cette société avait acquittées pour les années 2000 à 2003 incluses, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. 4) ALORS QU'à tout le moins les cotisations sociales dues sur les sommes versées au salarié ne pourraient être dépourvues d'objet et conduire à un remboursement que si le salarié avait remboursé les sommes perçues à tort de la société Electronique Occitane ; qu'en ne constatant pas que les sommes versées au salarié avaient été remboursées par celui-ci à l'ancien employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 et L 311-1 et sq. du code de la Sécurité Sociale.

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