Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72X
MINUTE N°23/00350
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. OMNI PLUS OUEST Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ avocat postulant, et Maître Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. FUNCHAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA greffier à l'audience du19 octobre 2023 tenue publiquement et de Jocelyne WILD, greffier à la mise à disposition de la décision le 30 novembre 2023, prorogée au 14 décembre 2023, puis au 28 décembre 2023 avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz a:
- ordonné une expertise en désignant la SCI FUNCHAL pour consigner le montant égal à 3500 € de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- condamné la SCI FUNCHAL à communiquer les documents relatifs aux travaux de fourniture et pose de l'ossature bois et d'ITE réalisés par la société DENAGE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et ce pour une durée de trois mois,
- condamné la SCI FUNCHAL à payer à la SASU OMNI PLUS OUEST une provision de 5051,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % annuels à compter du 31 octobre 2021 et condamné la SCI FUNCHAL aux dépens.
La SCI FUNCHAL a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2023 en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la SASU OMNI PLUS OUEST une provision de 5051,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % annuels à compter du 31 octobre 2021 et en tant qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 12 juillet 2023, la SASU OMNI PLUS OUEST a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Metz la SCI FUNCHAL. Aux termes de cet acte d'assignation et par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2023 soutenues à l'audience, la SASU OMNI PLUS OUEST demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et la condamnation de la SCI FUNCHAL à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu' à s'acquitter des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2023 soutenues à l'audience, la SCI FUNCHAL demande au premier président de la cour d'appel de Metz de rejeter la demande de radiation, de débouter la SASU OMNI PLUS OUEST de ses demandes et de condamner la SASU OMNI PLUS OUEST au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2023.
SUR CE
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il a été saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il ressort de cet article que dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, la demande doit être présentée avant l'expiration du délai qui est accordé à l'intimé pour conclure par les articles 905-2, 909,910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, et s'agissant d'une procédure à bref délai, la demande de radiation présentée par la SASU OMNI PLUS OUEST devait être formée dans le délai d'un mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Cette notification étant intervenue le 13 juin 2023, la demande de radiation présentée par assignation délivrée le 12 juillet 2023 par la SASU OMNI PLUS OUEST est donc recevable.
Sur le fond, il est constaté que la SCI FUNCHAL n'a pas exécuté ne serait-ce que partiellement la condamnation provisionnelle qui a été mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 11 avril 2023. Par ailleurs, il est relevé également que la SCI FUNCHAL ne produit aucun élément relativement à la situation financière dans laquelle elle se trouve.
La SCI FUNCHAL, qui ne justifie dès lors pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution provisoire, ne peut ainsi valablement soutenir que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme serait méconnu et que la radiation de l'appel serait de nature à entraver de façon disproportionnée le droit dont elle dispose d'accéder effectivement à la cour d'appel.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'appel formé par la SCI FUNCHAL.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SASU OMNI PLUS OUEST présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SCI FUNCHAL est condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par mesure d'administration judiciaire :
PRONONCONS la radiation de l'appel formé le 3 mai 2023 devant la cour d'appel de Metz par la SCI FUNCHAL à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Metz dans le litige opposant la SCI FUNCHAL à la SASU OMNI PLUS OUEST,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI FUNCHAL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 décembre 2023.
Le greffier, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment