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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-21.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.413

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mme HéloIse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, les 13 juin 1981 et 22 août 1983, Mme Y... a donné naissance à deux enfants, prénommés respectivement Laurent et Cindy ; que, le 12 juillet 1985, agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, elle a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle sur le fondement de l'ancien article 340-4 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action recevable et bien fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir été rendu avec le concours d'un magistrat qui avait participé au jugement du 3 avril 1987 ayant ordonné un examen comparé des sangs, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la circonstance qu'un magistrat statue en appel sur le fond d'une affaire dans laquelle il s'était borné, en première instance, à ordonner une simple mesure d'instruction n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aucune des parties n'ayant invoqué les nouvelles dispositions de la loi du 8 janvier 1993 modifiant notamment l'article 340 du Code civil, la cour d'appel, en décidant d'office que ces dispositions étaient d'application immédiate sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il yait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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