Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-22.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.170
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 94-22.170 et R 94-22.171 formés par :
- M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Omar,
en cassation de deux arrêts n° 1445 et n° 1443 rendus le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) , au profit :
- d'une part :
1°/ du préfet de la Côte d'Or, représentant l'Etat français, domicilié en l'hôtel de la préfecture, rue de la Préfecture, 21000 Dijon,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est 8, rue Docteur Maret, 21000 Dijon,
- d'autre part :
1°/ de M. Mustapha Y..., ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Abdelacif,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est 8, rue Docteur Maret, 21000 Dijon,
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 75, place Vendôme, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Mme Borra, MM. Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du préfet de la Côte d'Or, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° Q 94-22.170 et R. 94-22.171 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 octobre 1994), que, pendant la récréation, placée sous la surveillance de deux institutrices, le mineur Omar X... a été blessé à l'oeil;
que son père, M. X..., a assigné en réparation le père d'un camarade, M. Y..., son assureur l'UAP et l'Etat français dont la responsabilité est substituée à celle des institutrices;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 94-22.170 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (n° 1445) d'avoir débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'Etat français, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute le fait de laisser poursuivre une bagarre entre deux enfants, un tel comportement étant de nature à attirer l'attention de surveillants normalement vigilants;
que la cour d'appel a relevé que les institutrices avaient laissé dégénérer une bousculade et n'avaient pas vu le coup porté à la victime;
que ces énonciations établissaient, en elles-mêmes, le défaut de surveillance;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;
que, d'autre part, en s'abstenant, pour écarter l'existence d'une faute, de rechercher si l'accident avait eu un caractère soudain et imprévisible de nature à priver l'enseignant de toute possibilité d'intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à rechercher si l'accident avait eu à l'égard des enseignants un caractère soudain et imprévisible, retient que les circonstances n'en sont connues que par une déclaration de l'établissement scolaire indiquant que lors d'une bagarre entre deux élèves, l'enfant X... avait reçu un coup à l'oeil gauche mais que rien ne permettait d'affirmer que les institutrices avaient laissé dégénérer une bousculade entre les élèves;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 94-22.171 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (n° 1443) d'avoir rejeté la demande de M. X... dirigée contre M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Abdelacif Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé la survenance d'une bagarre entre deux élèves à l'origine de la blessure à l'oeil d'Omar X..., et que Abdelacif Y... était l'"auteur" des coups portés à la victime, ne pouvait, en conséquence, décider que le jeune Y... n'avait pas blessé son camarade;
qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384 du Code civil;
d'autre part, que la responsabilité des parents repose sur une présomption de faute dans l'éducation et la surveillance de l'enfant;
qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le comportement répréhensible du mineur à l'origine du fait dommageable par lui commis n'établissait pas par lui-même un manquement du père à ses obligations d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant la portée des preuves qui lui étaient soumises, retient que les indications lapidaires de la déclaration d'accident faite par l'établissement scolaire ne permettaient pas d'affirmer, en l'absence d'autres éléments, que Omar avait effectivement blessé son camarade;
que M. Y... a pu fournir sur son assureur les renseignements qu'on lui demandait sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, que le moyen critique, l'arrêt est légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et celle du préfet de la Côte d'Or;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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