Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-13.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.518
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle du Mans assurances X..., société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ...,
2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nathalie A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances X... et de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'atteinte de surdité à l'oreille droite par otospongiose, Mme A... a subi en septembre 1980 une première intervention pratiquée par M. Z... ;
que cette intervention n'ayant donné aucun résultat positif Mme A... s'est adressée à M. Y..., qui a pratiqué, le 9 novembre 1981, une nouvelle opération, provoquant une paralysie faciale sans apporter une amélioration auditive ; que, malgré une reprise d'intervention et une rééducation faciale, la paralysie a persisté ;
que, le 12 novembre 1986, Mme A... a assigné M. Y... et son assureur la compagnie Mutuelle générale française (MGFA) en responsabilité et indemnisation du dommage subi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... et la Mutuelle du Mans X..., venant aux droits de la MGFA, reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1991) d'avoir retenu la responsabilité du praticien, alors, selon le moyen, d'une part, que les risques exceptionnels n'ont pas à être signalés ; qu'en présence de plusieurs risques seuls les plus graves et les plus probables, n'ayant pas un caractère exceptionnel doivent être signalés ; que la cour d'appel qui a considéré comme fautif le fait de n'avoir pas informé Mme A... des risques de paralysie faciale, n'a pas précisé dans quelle mesure ce risque était plus probable que celui, beaucoup plus grave, de surdité totale qui avait été signalé ; qu'en ne précisant pas pourquoi le risque de paralysie n'avait pas un caractère exceptionnel, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'obligation de renseignement et de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre
part, que l'obligation de renseignement n'impose pas au médecin de substituer sa propre décision à celle du malade, d'où il résulte qu'en reprochant à M. Y... d'avoir pris le risque de l'opération, la cour d'appel a méconnu la nature et l'objet de l'obligation de renseignement et a violé, par fausse interprétation, le texte précité ; alors, enfin, que le rapport d'expertise mentionnait selon les termes de l'arrêt que M. Y... reconnaissait seulement n'avoir pas suffisamment insisté sur les risques accrus d'une nouvelle intervention ; que la cour d'appel voit dans cette déclaration l'aveu d'une faute consistant en un défaut d'information ; qu'elle a ainsi dénaturé le sens clair et précis d'une déclaration relatée dans un rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que si le risque de paralysie faciale est d'une fréquence infime, de l'ordre de 1,8/1000, ce qui autoriserait à ne pas en révéler l'existence, ce pourcentage ne concerne pas le cas d'une seconde intervention qui accroît les risques ; qu'ils ont, en conséquence, caractérisé la faute du praticien en retenant qu'il n'avait pas informé sa patiente de ce risque grave de paralysie que la seconde opération lui faisait courir, la privant de toute possibilité de choix pour donner un consentement éclairé à l'intervention ; qu'appréciant souverainement le sens et la portée du rapport d'expertise, sans le dénaturer, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Mutuelle du Mans X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'entier préjudice subi par Mme A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a que lorsque le risque dont n'a pas été informé le patient s'est réalisé que ce dernier peut obtenir réparation ; qu'en présence de deux faits, absence de protection du nerf facial et existence d'un tissu cicatriciel qui s'est formé après la première intervention, constitutifs de deux risques distincts, bien que pouvant avoir la même conséquence, la cour d'appel devait vérifier lequel de ces deux risques s'était réalisé et avait entraîné la paralysie ; qu'en ne le précisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en manquant à son obligation d'éclairer le patient sur les conséquences éventuelles de son choix d'accepter l'opération envisagée le médecin prive le malade d'une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ;
que cette perte constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l'accident qui s'est réalisé ; que, dès lors, en condamnant M. Y... à réparer la totalité du dommage, alors qu'elle ne reconnaissait à sa charge qu'une simple faute consistant en un défaut d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que pour retenir un manquement du praticien à son devoir d'information la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le fait même qui a provoqué la paralysie faciale, mais sur le risque accru que représentait une seconde intervention rendue plus délicate du fait de la première ; que M. Y... n'ayant pas invoqué la perte d'une chance, le second grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ainsi, non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans X... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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