Cour de cassation, 18 janvier 1994. 90-70.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.253
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Y...,
2 / Mme Louise X..., son épouse, demeurant tous deux rue Lamartine Prolongée à Marignane (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la commune de Marignane, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Marignane, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 2 juillet 1990), qui a prononcé, au profit de la commune de Marignane, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 avril 1990 et de l'arrêté de cessibilité du 2 juillet 1990 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la commune de Marignane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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