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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.815

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 8/10 place de l'Eglise, 51170 Fismes, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), dont le siège est ..., a déposé un mémoire en intervention par lequel il déclare s'associer au moyen développé par M. Y... dans son mémoire ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la CNSD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la CNSD en intervention ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour dire que M. Y..., chirurgien-dentiste, avait commis une faute à l'encontre de M. X..., ayant occasionné pour celui-ci un préjudice de 8 640 francs, le jugement attaqué énonce qu'après accord entre le praticien et sa cliente, Mme X..., pour le paiement direct du praticien, après avis favorable de la Caisse, Mme X... avait accepté, le 24 janvier 1990, un devis d'un montant de 5 640 francs, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie et la Mutuelle, mais non de régler la somme de 8 435,20 francs, que M. Y... lui avait réclamé à tort le 8 juin 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si Mme X... n'avait pas elle-même commis une faute, de nature à exonérer le praticien de sa responsabilité, en omettant de procéder aux formalités nécessaires à la prise en charge des soins dentaires, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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