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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.680

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° B 21-17.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Allians, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire nommé [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-17.680 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Allians, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allians du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2021), à la suite de la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, de deux maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels, M. [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à reconnaître que ces maladies professionnelles étaient dues à la faute inexcusable de son employeur, la société Allians (la société). Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de constater, d'une part, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, d'autre part, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait lieu à statuer, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux général de la sécurité sociale conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la déclaration d'appel qui mentionne relever appel de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel du 17 décembre 2018, par laquelle la société Allians touraine a indiqué relever appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 19 novembre 2018, sans préciser les chefs du jugement critiqués et alors qu'il n'était pas prétendu que l'appel tendait à l'annulation du jugement, n'opérait pas d'effet dévolutif de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673). 6. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. 7. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne précisait pas les chefs du jugement critiqués alors que le litige n'était pas indivisible et que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement, sans que cette déclaration ait été régularisée par une nouvelle déclaration. 8. En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], et condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à payer à la société Allians la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Allians La société Allians fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et d'AVOIR, constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait lieu à statuer ; ALORS QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux général de la sécurité sociale conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la déclaration d'appel qui mentionne relever appel de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel du 17 décembre 2018, par laquelle la société Allians touraine a indiqué relever appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 19 novembre 2018, sans préciser les chefs du jugement critiqués et alors qu'il n'était pas prétendu que l'appel tendait à l'annulation du jugement, n'opérait pas d'effet dévolutif de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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