Texte intégral
N° 406
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Fidèle,
- Me Guédikian
- Me Revault,
- Mme Greffier Civil,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00318 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/14, rg n° 2019 000986 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 octobre 2022 ;
Appelante :
[Adresse 4] ;
Représentée par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [E] [W], [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Espoir Jeunesse de [Localité 6] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] PK 13.5 côté montagne - [Localité 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant jugement du 13 octobre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association dénommée Espoir Jeunesse de Punauuia représentée par son président en exercice, [O] [M], puis par décision du 13 mars 2017, la juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de l'association.
Le passif de l'association a été arrêté à la somme de 14'650'039 XPF à la date du 7 août 2017, outre une créance salariale de 7'267'070 XPF soit un passif de 21'917'109 XPF.
Maître [D] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association a engagé une action, en vertu de l'article L624-3 du code de commerce, en demandant la condamnation principale de [O] [M] à supporter l'intégralité du passif social soit la somme de 24'156'091 XPF.
[O] [M] a appelé en cause la commune de Punauuia afin de l'entendre juger dirigeante de faits de l'association et en toute hypothèse, l'entendre condamner à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard.
La commune de Punauuia a conclu en premier lieu à l'incompétence du tribunal civil au profit du tribunal administratif.
Suivant jugement n° 2022/14 rendu contradictoirement le 24 octobre 2022 (RG 2019 000 986), le tribunal civil a statué comme suit :
- s'est déclaré compétent sur l'action engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre de [O] [M] en sa qualité de président de l'Association Espoir Jeunesse de Punauuia,
- s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie de la commune de Punauuia,
- a renvoyé les parties pour le surplus à une audience ultérieure de plaidoiries et a réservé leurs autres demandes.
Suivant requête reçue au greffe le 29 octobre 2022, la commune de Punauuia a relevé appel partiel du jugement sauf en si ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie à son égard, demandant à la cour statuant à nouveau, de décliner sa compétence pour la totalité du litige au profit du tribunal administratif.
Par conclusions du 20 février 2023, [E] [W] concluant en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Espoir Jeunesse de Punauuia a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la commune, puis de condamner la commune à lui verser une indemnité de procédure de 200'000 XPF outre les entiers dépens.
Par conclusions du 27 février 2023, [O] [M] entend voir la cour :
- statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Punauuia,
- mais si la compétence du tribunal mixte de commerce est confirmée, infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la commune de Punauuia, et statuant à nouveau, déclarer que cette juridiction est compétente également pour l'appel en garantie,
- condamner solidairement la commune de Punauuia et le liquidateur Maître [W], au paiement de la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal a admis sa compétence pour juger de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par le liquidateur judiciaire de l'association Espoir Jeunesse de Punauuia à l'égard de son président, [O] [M].
En revanche, il a considéré que la demande de [O] [M] visant à entendre condamner la commune de Punauuia à le garantir de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son égard, ne relevait pas de sa compétence.
Sur la compétence concernant la demande principale :
L'article L.624-3 du code de commerce dispose que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal de commerce peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'Association Espoir Jeunesse de [Localité 6] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire par décision du 13 mars 2017.
Il est donc manifeste que le liquidateur judiciaire de l'association ne pouvait actionner le président de l'association que devant le tribunal mixte de commerce, s'agissant d'une personne morale de droit privé et d'un litige accessoire à une procédure collective relevant de la compétence d'attribution de cette juridiction de l'ordre judiciaire.
C'est donc à juste titre que le tribunal s'est déclaré compétent.
Sur la compétence concernant l'appel en garantie à l'égard de la commune de Punauuia :
Le litige concerne l'action en comblement de passif opposant le liquidateur d'une personne morale de droit privé au représentant statutaire de celle-ci : l'appel en garantie d'un tiers ne se rattache pas à une telle action. En outre, [O] [M] a appelé en garantie une personne de droit public devant le tribunal mixte de commerce qui a une compétence d'attribution circonscrite par le code de commerce.
Du reste, il ressort de la jurisprudence administrative produite aux débats et en particulier de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 5 décembre 2005, que la notion de transparence de l'association, invoquée pour engager la responsabilité d'une collectivité publique - en l'espèce la commune de Punauuia -, relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie à l'égard de la commune de Punauuia.
Sur les frais de procédure
L'appelante qui succombe sur son recours doit supporter les entiers dépens.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la commune de [Localité 6],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne en outre la commune appelante aux entiers dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Renvoie les parties à saisir le tribunal mixte de commerce de Papeete pour vider le litige.
Prononcé à [Localité 5], le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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