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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.199

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde X... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit de la Collectivité territoriale de la Corse, représentée par le président de l'exécutif Service des infrastructures et des transports, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la collectivité territoriale de la Corse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 17 septembre 1996) fixe le montant de l'indemnité revenant à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de la Collectivité territoriale de Corse d'un terrain dont elle est propriétaire indivise sans préciser la date à laquelle le bien exproprié est évalué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour démolition d'un mur de soutènement, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la collectivité territoriale de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la collectivité territoriale de la Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz