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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.076

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit du Collège épiscopal Saint-Etienne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat du Collège épiscopal Saint-Etienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a exercé, du 13 septembre 1976 au 30 juin 1984, les fonctions de professeur d'éducation musicale, puis d'éducation religieuse au Collège épiscopal Saint-Etienne, lié à l'Etat par un contrat d'association, en qualité de maître auxiliaire, en vertu de délégations rectorales successives d'une année ; que l'établissement n'a pas demandé le renouvellement de la délégation rectorale pour l'année 1984-1985 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; que par arrêts des 17 mars 1993 et 25 mars 1998, la Cour de Cassation a énoncé que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association se trouvait placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, qu'il était, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerçait son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail, qu'il ne pouvait être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que son contrat devait, en application de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 1999) de lui avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en lui allouant le minimum légal de 6 mois de salaire tout en reconnaissant que la rupture du contrat avait été entourée de circonstances particulières et en mettant ainsi en évidence un chef de préjudice spécifique qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par l'intéressé, en se conformant aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui lui faisaient seulement obligation de lui accorder une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de cette disposition que l'indemnité de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et a énoncé que les intérêts seraient dus à compter de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts sur l'indemnité légale de licenciement étaient dus à compter de la décision, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts sur l'indemnité légale de licenciement courent à compter du 2 juillet 1998, jour de la demande de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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