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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2023. 22BX00950

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX00950

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de le nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire et de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 2000087 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 janvier 2019, a condamné la région Nouvelle-Aquitaine à verser à M. A la somme de 25 000 euros et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Magnaval, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, la région Nouvelle-Aquitaine déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Elle soutient qu'à la suite de l'invitation faite par la cour de procéder à une médiation, une discussion a été engagée et un accord a été trouvé entre les parties qui ont signé un protocole transactionnel le 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la région Nouvelle-Aquitaine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine et à M. D A. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 6ème chambre, K. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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