Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.902
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est ..., La Croix de Berny, à Antony (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de M. Yves X..., demeurant ...
Y... André (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mai 1992) que, dans le cadre d'un plan de compression des effectifs, la société Rhône Poulenc Rorer a entendu favoriser les départs anticipés des salariés qui en remplissaient les conditions ; que, conformément au plan social, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d'activité, et à leur permettre de continuer à acquérir des droits à la retraite ;
que la mesure concernait les salariés licenciés entre 57 et 60 ans, se trouvant indemnisés par les Assedic jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, les salariés concernés ont revendiqué le maintien de l'allocation à son montant initial ; que la société s'y est refusée en invoquant son caractère compensatoire et modulable selon les ressources extérieures des intéressés ;
Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé au salarié par la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, en tenant compte des règles applicables à l'époque où il a été rédigé, l'arrêt a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que tout engagement est soumis aux textes d'ordre public ; qu'en imposant à l'employeur d'appliquer un calcul méconnaissant la base d'âge de la retraite imposée par les textes, l'arrêt a violé l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que le document explicatif du plan social, diffusé par la société Rhône Poulenc Rorer auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipée qui leur était faite, et que la bonification qu'il instituait obligeait la société ;
qu'elle a en outre estimé que cet engagement de l'employeur était ferme et n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable ;
qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée de l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 du Code civil, que la société devait réparer le préjudice causé aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à M. X... la somme de mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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