Cour de cassation, 13 février 2019. 17-21.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.713
Date de décision :
13 février 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° C 17-21.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... F...,
2°/ à Mme M... W..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. D... P..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. I... V...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, statué par voie d'évocation, après avoir constaté qu'il n'existait entre les parties aucune instance en cours, et prononcé en conséquence l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la créance déclarée par les époux N... F...-M... W... pour la somme de 281 633,46 euros à titre chirographaire, Aux motifs que « l'ordonnance critiquée ayant été notifiée à M. I... V... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 octobre 2016, l'appel interjeté par ce dernier le 18 octobre 2016 dans les formes et délai prescrits par l'article L. 624-3 du code de commerce est recevable ; que la décision de justice rendue en référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, l'instance qui la précède, tant devant le président du tribunal de première instance que devant la cour d'appel, ne constitue pas une "instance en cours" au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce de sorte que c'est à tort que le juge-commissaire a constaté l'existence d'une telle instance alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'admission de la créance régulièrement déclarée ; que son ordonnance sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions ; qu'en constatant l'existence d'une instance en cours et en renvoyant le créancier à procéder comme il est dit à l'article R. 624-11 du code de commerce, le juge-commissaire a mis fin à l'instance engagée devant lui et les parties s'étant expliquées au fond, les conditions prescrites par l'article 568 du code de procédure civile permettant à la cour d'évoquer les points non jugés sont ; que le juge-commissaire et à sa suite, la cour d'appel, sont tenus dans la limite des sommes déclarées ; que les époux F... ont adressé à M. D... P... es qualités une déclaration en date du 23 septembre 2014 remise à son destinataire le 2 octobre 2014 ainsi libellée : - 186 904,50 euros et 80 737,10 euros au titre de réfections des désordres, - 6 294,30 euros et 2 697,56 euros au titre de la perte de loyers, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 281 633,46 euros dont M. D... P..., a accusé réception par courrier du 16 octobre 2014 ; qu'à cette déclaration étaient jointes les conclusions récapitulatives n° 2 déposées par Me X... devant la cour détaillant leurs demandes, à savoir, 186 904,50 euros au titre des préjudices subis du fait de l'insuffisance de portance des planchers, 80 737,10 euros au titre de la réfections des désordres liés à la dégradation du plancher du deuxième étage, 6 294,30 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai au 31 août 2014 en raison des dommages liés à l'insuffisance de portance des planchers, et 2 697,56 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai au 31 août 2014 en raison des dommages liés à la dégradation du plancher du deuxième étage ; qu'au vu du rapport d'expertise établi par M. R... G... le 15 février 2014 qui a constaté d'importants désordres affectant les planchers, lesquels compromettent indiscutablement la solidité de l'ouvrage, la responsabilité de M. I... V... sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas sérieusement contestable étant précisé que ce dernier n'allègue même pas que ces désordres seraient la suite d'un cas de force majeure, seul événement susceptible de l'exonérer de cette responsabilité ; que l'estimation que l'expert judiciaire a faite des travaux de réfection nécessaires pour y remédier, à savoir 160 416,19 euros au titre des reprises de l'insuffisance de portance des planchers et 68 749,79 euros au titre des reprises du plancher du deuxième étage, n'est pas discutée ; que la somme globale correspondante de 229 165,98 euros a d'ailleurs été allouée aux époux F... à titre de provision par l'arrêt rendu par cette cour le 18 décembre 2014 sur appel d'une ordonnance de référé et réglée par la CAMBTP, assureur de M. I... V... ; que, cependant, s'agissant d'un simple paiement à titre de provision, il n'a pas éteint la créance des époux F... à l'encontre de M. I... V... de sorte que ces derniers sont fondés à solliciter leur admission au passif de sa procédure collective pour ce montant. Compte tenu de l'importance des désordres, le préjudice subi par les époux F... résultant de la perte de loyers n'est pas davantage sérieusement contestable ; que l'expert judiciaire, sur la base des justificatifs qui lui ont été produits, a calculé la perte des loyers suite à la vacance des appartements, arrêtée au 30 avril 2014 aux sommes de 26 488,31 euros suite à l'insuffisance de partance des planchers, et de 11 987,31 euros suite la dégradation du plancher du deuxième étage, et les époux F... justifient encore, par une attestation délivrée le 18 septembre 2014 par Cearury 21, que ces pertes-ont perduré jusqu'au 31 août 2014 pour les sommes respectives de 6 294,30 euros et de 2 697,56 euros ; qu'en l'absence de tout élément permettant de mettre en doute ces estimations, il apparaît ainsi que les époux F... sont fondés à se prévaloir d'une créance totale de dommages-intérêts 229 165,98 euros + 26 488,31 euros + 11 987,32 euros + 6 294,30 euros + 2 697,56 euros = 276 633,46 euros ; qu'eu égard aux importants frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre des procédures de référé, en première instance, puis en appel, et à l'occasion des opérations d'expertise, il sera également fait droit à leur demande à hauteur de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ce qui porte leur créance à la somme totale de 281 633,46 euros, égale à leur déclaration, laquelle sera dès lors admise au passif du redressement judiciaire à titre chirographaire ; que l'appelant qui succombe sera condamné à payer aux intimés 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens de la procédure qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire » ;
1°) ALORS QUE lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; que le pouvoir d'évocation de la cour d'appel est conditionné au fait que le jugement ait statué sur une exception de procédure ; qu'en énonçant, pour évoquer les points non jugés par le juge commissaire ayant constaté l'existence d'un litige en cours, que les conditions de l'évocation étaient réunies, la décision du juge commissaire ayant mis fin à l'instance engagée devant lui et les parties s'étant expliquées au fond, sans relever que le premier juge avait statué sur une exception de procédure, la cour d'appel a violé les articles 568 du code de procédure civile et L.624-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; que le pouvoir d'évocation de la cour d'appel est conditionné au fait que le jugement ait statué sur une exception de procédure ; que le juge commissaire qui constate l'existence d'un litige en cours ne statue pas sur une exception de procédure ; qu'en considérant toutefois que les conditions étaient réunies pour évoquer les points non jugés par le juge commissaire, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs a ainsi violé l'article 568 du code de procédure civile et L.624-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'Avoir prononcé l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la créance déclarée par les époux N... F...-M... W... pour la somme de 281 633,46 euros à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance critiquée ayant été notifiée à M. I... V... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 octobre 2016, l'appel interjeté par ce dernier le 18 octobre 2016 dans les formes et délai prescrits par l'article L. 624-3 du code de commerce est recevable ; que la décision de justice rendue en référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, l'instance qui la précède, tant devant le président du tribunal de première instance que devant la cour d'appel, ne constitue pas une "instance en cours" au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce de sorte que c'est à tort que le juge-commissaire a constaté l'existence d'une telle instance alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'admission de la créance régulièrement déclarée ; que son ordonnance sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions ; qu'en constatant l'existence d'une instance en cours et en renvoyant le créancier à procéder comme il est dit à l'article R. 624-11 du code de commerce, le juge-commissaire a mis fin à l'instance engagée devant lui et les parties s'étant expliquées au fond, les conditions prescrites par l'article 568 du code de procédure civile permettant à la cour d'évoquer les points non jugés sont ; que le juge-commissaire et à sa suite, la cour d'appel, sont tenus dans la limite des sommes déclarées ; que les époux F... ont adressé à M. D... P... es qualités une déclaration en date du 23 septembre 2014 remise à son destinataire le 2 octobre 2014 ainsi libellée : - 186 904,50 euros et 80 737,10 euros au titre de réfections des désordres, - 6 294,30 euros et 2 697,56 euros au titre de la perte de loyers, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 281 633,46 euros dont M. D... P..., a accusé réception par courrier du 16 octobre 2014 ; qu'à cette déclaration étaient jointes les conclusions récapitulatives n° 2 déposées par Me X... devant la cour détaillant leurs demandes, à savoir, 186 904,50 euros au titre des préjudices subis du fait de l'insuffisance de portance des planchers, 80 737,10 euros au titre de la réfections des désordres liés à la dégradation du plancher du deuxième étage, 6 294,30 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai au 31 août 2014 en raison des dommages liés à l'insuffisance de portance des planchers, et 2 697,56 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mai au 31 août 2014 en raison des dommages liés à la dégradation du plancher du deuxième étage ; qu'au vu du rapport d'expertise établi par M. R... G... le 15 février 2014 qui a constaté d'importants désordres affectant les planchers, lesquels compromettent indiscutablement la solidité de l'ouvrage, la responsabilité de M. I... V... sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas sérieusement contestable étant précisé que ce dernier n'allègue même pas que ces désordres seraient la suite d'un cas de force majeure, seul événement susceptible de l'exonérer de cette responsabilité ; que l'estimation que l'expert judiciaire a faite des travaux de réfection nécessaires pour y remédier, à savoir 160 416,19 euros au titre des reprises de l'insuffisance de portance des planchers et 68 749,79 euros au titre des reprises du plancher du deuxième étage, n'est pas discutée ; que la somme globale correspondante de 229 165,98 euros a d'ailleurs été allouée aux époux F... à titre de provision par l'arrêt rendu par cette cour le 18 décembre 2014 sur appel d'une ordonnance de référé et réglée par la CAMBTP, assureur de M. I... V... ; que, cependant, s'agissant d'un simple paiement à titre de provision, il n'a pas éteint la créance des époux F... à l'encontre de M. I... V... de sorte que ces derniers sont fondés à solliciter leur admission au passif de sa procédure collective pour ce montant. Compte tenu de l'importance des désordres, le préjudice subi par les époux F... résultant de la perte de loyers n'est pas davantage sérieusement contestable ; que l'expert judiciaire, sur la base des justificatifs qui lui ont été produits, a calculé la perte des loyers suite à la vacance des appartements, arrêtée au 30 avril 2014 aux sommes de 26 488,31 euros suite à l'insuffisance de partance des planchers, et de 11 987,31 euros suite la dégradation du plancher du deuxième étage, et les époux F... justifient encore, par une attestation délivrée le 18 septembre 2014 par Cearury 21, que ces pertes-ont perduré jusqu'au 31 août 2014 pour les sommes respectives de 6 294,30 euros et de 2 697,56 euros ; qu'en l'absence de tout élément permettant de mettre en doute ces estimations, il apparaît ainsi que les époux F... sont fondés à se prévaloir d'une créance totale de dommages-intérêts 229 165,98 euros + 26 488,31 euros + 11 987,32 euros + 6 294,30 euros + 2 697,56 euros = 276 633,46 euros ; qu'eu égard aux importants frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre des procédures de référé, en première instance, puis en appel, et à l'occasion des opérations d'expertise, il sera également fait droit à leur demande à hauteur de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ce qui porte leur créance à la somme totale de 281 633,46 euros, égale à leur déclaration, laquelle sera dès lors admise au passif du redressement judiciaire à titre chirographaire ; que l'appelant qui succombe sera condamné à payer aux intimés 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens de la procédure qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire » ;
1°) ALORS QUE la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, le versement au créancier de la provision au paiement de laquelle le débiteur a été condamné par le juge des référés éteint, à la mesure de ce paiement, la créance déclarée, le juge de l'admission des créances devant constater ce paiement, nécessaire à la détermination du montant de la créance ; que la cour d'appel a relevé que la somme de 229 165,98 euros allouée à titre de provision aux époux F..., par un arrêt d'appel du 18 décembre 2014, leur avait été réglée par l'assureur du débiteur ; qu'en énonçant toutefois, pour admettre la créance des époux F... à hauteur de 281 633,46 euros, correspondant à la totalité de la créance déclarée, que s'agissant d'un simple paiement à titre de provision, il n'avait pas éteint la créance des époux F... à l'encontre de M. V..., la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, le juge de la vérification des créances saisi d'une contestation sérieuse n'a pas compétence pour décider d'admettre la créance sérieusement contestée par le débiteur ; que, dans ses écritures d'appel, M. I... V... a fait valoir (concl., p. 6) que les époux F... au soutien de la créance qu'ils ont déclaré au titre de leur perte de loyers n'ont produit aucune pièce justificative si ce n'est les conclusions récapitulatives notifiées dans le cadre de la procédure d'appel alors pendante devant la cour d'appel de Besançon, laquelle, par arrêt du 18 décembre 2014, a rejeté leur demande de provision au titre de leur perte de loyers en limitant l'indemnisation devant leur revenir au montant des travaux de reprise ; qu'en décidant cependant d'admettre la créance des époux F... à hauteur de 281 633,46 euros, en ce compris leur perte de loyers à hauteur des sommes de 6 294,30 euros et de 2 697,56 euros, sans rechercher si l'absence de condamnation par le juge des référés du débiteur au titre de la perte de loyers n'était pas de nature à établir le caractère sérieux de sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-2 du code de commerce.
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