Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., révoqué au 31 décembre 1994 de ses fonctions d'agent général d'assurances IARD et sur la vie, a demandé l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était titulaire ;
Attendu que pour évaluer cette indemnité à un certain montant, l'arrêt attaqué retient que la disposition approuvée par M. X... selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats "vulnérables" serait effectué en trois annuités révisables à terme échu, afin de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée, n'était conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par celui-ci, ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices ;
Attendu, cependant, que les juges de première instance avaient constaté l'existence d'un accord entre M. X... et les compagnies d'assurances pour évaluer à une certaine somme les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'assurances dont il était titulaire ;
qu'en se déterminant pas des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
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