Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Désistement
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2365 F-D
Pourvoi n° E 15-16.877
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association District de football des Côtes d'Armor (UNAF 22), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association District de football des Côtes d'Armor (UNAF 22), de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association District de football des Côtes d'Armor, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 18 février 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'association District de football des Côtes d'Armor (UNAF 22) de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
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