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Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/02503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02503

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

LE VINGT SIX MARS DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2001/02503 - section 3 (M.J./E.M.) opposant : LA COMMUNE DE SALLANCHES dont le siège social est MAIRIE ...HOTEL DE VILLE 74706-SALLANCHES ; Représentée par SON MAIRE APPELANTE Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués et ayant pour Avocat Me Y. X... du barreau de BONNEVILLE ; à: MADEMOISELLE C... BRIGITTE demeurant ... ; INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP PROUTEAU C... GUICHARD du barreau de THONON LES BAINS ; MADAME MORAND Y... demeurant ... Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP PROUTEAU C... GUICHARD du barreau de THONON LES BAINS ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 Février 2002 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Premier Président - Monsieur XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCEDURES : Madame Brigitte C... et Frédérique A..., enseignantes de piano au sein de L'ECOLE de MUSIQUE DE SALLANCHES depuis respectivement 1978 et 1983, ont fait convoquer d'heure à heure la COMMUNE DE SALLANCHES devant le Président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE afin de faire constater sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail le transfert et la poursuite de leur contrat de travail à la suite de la dissolution de L'ASSOCIATION dite ECOLE MUNICIPALE de MUSIQUE et de DANSE de SALLANCHES, et la mise en place d'une école municipale de musique par ladite commune. ****** Pour s'opposer aux demandes de Mesdames C... et A..., la COMMUNE a en première instance objecté que : - le juge des référés était incompétent pour connaitre des demandes d'appréciation de celles-ci relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, - en tout état de cause il s'agissait d'un conflit né de l'exécution d'un contrat de travail relevant de la compétence du Conseil de Prud'hommes, - il existait une difficulté sérieuse quant à l'application de l'article L. 122-12 pouvant être considérée comme ayant poursuivi une activité économique exploitable, ******* A ce dûment autorisée par ordonnance du Premier Président de la Cour de ce siège en date du 30 octobre 2001, rendue sur le fondement de l'article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile, la COMMUNE de SALLANCHES , a fait assigner à jour fixe Mesdames Brigitte C... et Frédérique A... pour qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance en date du 11 octobre 2001, formé le 17 octobre, par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a : - écarté l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, - Dit que les contrats de travail de Brigitte C... et de Z... A... subsistent avec la commune de SALLANCHES par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, - Condamné la COMMUNE, outre aux dépens à verser à chacune des bénéficiaires de cette décision, 304,90 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ** ** ** Pour statuer comme elle le fait l'ordonnance entreprise, pour l'essentiel retient que : - les articles R 516-36 et suivants du Code du travail ne prévoyant pas la procédure de référés d'heure à heure devant le Conseil de Prud'hommes, le Président du Tribunal de Grande Instance, juge des référés de droit commun était compétent pour connaitre de la demande, - les dispositions de la directive 77/187 comme celles de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient sans contestation sérieuse applicables au transfert de l'activité d'enseignement de la musique à la commune de SALLANCHES, ** ** ** * PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : - Chacune des parties aux termes de ses conclusions récapitulatives reprend devant la Cour son argumentation et ses moyens de première instance pour lui demander : * LA COMMUNE DE SALLANCHES - Dire que seule la juridiction administrative est compétente. - Renvoyer Mesdames C... et A... à saisir le Tribunal Administratif, - Subsidiairement constater qu'il existe une contestation sérieuse excédant la compétence de la juridiction des référés, - Réformer en réalité infirmer la décision entreprise, et renvoyer Mesdames C... et A... à se mieux pourvoir et les condamner outre, aux dépens avec distraction au profit de son avoué, à lui verser 6 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ** ** ** * * Mesdames C... et A... : - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient que les contrats de travail se sont poursuivis avec la commune de SALLANCHES, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail, - et vu l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile: - Condamner la COMMUNE DE SALLANCHES, à les réintégrer à leur poste de professeur de musique, à peine d'une astreinte d'un montant de 152, 45 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, - Condamner ladite COMMUNE à leur payer, à chacune, 762, 25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner enfin, en tous les dépens qui seront recouvrés par Maitre DELACHENAL avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ** ** ** * * MOTIFS ET DECISION Attendu que les articles R. 516-30 et suivants du Code du Travail ne prévoyant pas comme l'article 485 du Nouveau Code de Procédure Civile, la procédure d'assignation d'heure à heure devant la formation prud'homale de référé, c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de Grande Instance , a retenu sur le fondement de l'article 810 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa compétence pour apprécier la demande de Mesdames C... et A..., ** ** ** ** Mais attendu en l'espèce qu'à supposer que la reprise de L'ECOLE de MUSIQUE autrefois gérée par une association personne morale de droit privé, puisse être considérée comme le transfert intégral d'une activité autonome à la ville de SALLANCHES, il n'en demeure pas moins qu'en le reprenant après la dissolution de l'association, la ville assure depuis, comme elle le soutient, en régie directe, la gestion d'un service public à caractère administratif, celui de l'enseignement de la musique; qu'il s'ensuit donc , contrairement à l'appréciation du premier juge, que le litige né des conséquences de ce transfert, ne relève pas du champ de compétence du juge judiciaire, mais de celui des juridictions administratives. Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, les dépens de la présente instance étant supportés par Mesdames B... et A... avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON avoués de la commune de SALLANCHES, les circonstances de la cause ne justifiant pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Reçoit la COMMUNE de SALLANCHES en son appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE du 11 octobre 2001, - Y faisant droit, - Vu l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Constate que l'appréciation des demandes de Mesdames C... et A... ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais de celle des juridictions de l'ordre administratif, - Infirme l'ordonnance. - Renvoie les parties à se mieux pourvoir. - Déboute les parties de leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Mesdames C... et A... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD, avoués associés. Ainsi prononcé en audience publique le 26 MARS 2002 par Monsieur XXX , Premier Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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