Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01857
APPELANT
Monsieur [G] [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SA INT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [9] (la société) et la société [10], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 6 juin 2017, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant l'assuré, salarié en qualité de préparateur de commandes, au titre d'un accident survenu le 31 mai 2017 à 14 heures 30.
La déclaration mentionne :
- activité de la victime lors de l'accident : en train d'emballer les commandes des clients,
- nature de l'accident : effort physique,
- siège des lésions : nerf sciatique jambe droite,
- nature des douleurs : douleurs sciatique.
Le certificat médical initial du 31 mai 2017 mentionnait : "lombosciatique S1 droite" et prescrivait un arrêt de travail.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 22 juin 2017.
L'état de santé de l'assuré a été déclare consolidé le 15 juillet 2019, une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 10% lui étant attribuée à compter du 16 juillet 2019.
L'assuré a, après vaine mise en oeuvre de la procédure de conciliation, saisi le 31 mai 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2017,
- débouté l'assuré de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, de provision et d'expertise,
- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré à payer à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit sans objet la demande de bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit le jugement commun à la caisse et la [10],
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2020 M [D] a fait appel de cette qui lui a été signifiée le 9 juin 2020
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, l'assuré demande à la cour de :
- réformer le jugement du 2 juin 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné l'assuré au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie,
- ordonner une expertise médicale avec mission habituelle,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des différents chefs de préjudice,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur avocat, la société [9] et la société [10] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l'intégralité de ses demandes,
- y ajoutant, constater que l'arrêt à intervenir ne pourra qu'être rendu commun et/ou opposable à l'encontre de la société [10],
- condamner l'assuré à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse est représentée par son avocat qui indique oralement qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite, dans l'hypothèse où cette faute serait retenue, le bénéfice de son action récursoire contre la société. Elle sollicite enfin, en tout état de cause, la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 septembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la matérialité de l'accident du travail
La société oppose que les circonstances de l'accident ne sont pas justifiées ni explicitées ; qu'elles résultent des seules déclarations du salarié ; que ses collègues de travail n'ont constaté aucun accident ; que l'assuré souffre de lombalgies depuis au moins le mois de juin 2010 et qu'il n'est pas établi que sa lombosciatique serait en lien avec son activité professionnelle ; qu'au contraire, il est tout à fait plausible que cette pathologie était en lien avec un état antérieur.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité socialeque la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632).
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur que le 31 mai 2017 à 14 heures 30, l'assuré, alors qu'il était en d'accomplir un effort physique en emballant des commandes, a ressenti une douleur au niveau du nerf sciatique de la jambe droite.
En l'absence de témoin, la déclaration mentionne que la première personne avisée est M. [K] [Z], lequel a établi une attestation du 11 juin 2018 aux termes de laquelle il déclare que le 31 mai 2017, l'assuré ne se sentait pas bien et avait mal au dos, qu'avec le directeur, ils ont appelé les pompiers, que les pompiers ont déclaré qu'il fallait appeler le samu, mais que l'assuré a préféré être déposé aux urgences par un chauffeur de la société.
La société, qui communique cette attestation, n'établit pas en quoi elle serait inexacte.
Il résulte, enfin, du certificat médical initial établi par un service d'urgences hospitalier le jour des faits déclarés que son auteur a constaté une lombosciatique S1 droite, ce qui corrobore les douleurs décrites par l'assuré.
Aussi, eu égard aux déclarations de l'assuré corroborées par un salarié de la société, et l'établissement d'un certificat médical dans un court laps de temps de l'accident constatant une lésion, il existe des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à établir l'existence d'un accident survenu à l'occasion du travail lié à la manipulation de produits ayant occasionné une lésion, cette lésion étant imputable à la manipulation de commandes par l'assuré.
Si l'employeur justifie, au regard d'un certificat médical du 17 juin 2010, que l'assuré souffrait de lombalgies invalidantes de l'épaule gauche, il n'est aucunement caractérisé que la lésion constatée le 31 mai 2017 résulterait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, l'employeur échoue à rapporter la preuve que l'accident subi par l'assuré ne serait pas d'origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'assuré fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, alors qu'il occupait un poste de préparateur de commande, lequel présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité du fait du port de charges lourdes. Il en conclut que la faute inexcusable de l'employeur est présumée, l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, alors qu'il connaissait les problèmes de santé de l'assuré.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Selon l'article L.4154-2 dudit code, dans sa rédaction applicable, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il est constant que l'assuré a été initialement embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 octobre 2002 en qualité de préparateur de commande.
Il incombe à l'assuré de justifier qu'il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Or, il ne produit aucune pièce en ce sens, n'établissant pas que son activité l'exposait au port répété de charges lourdes.
Dès lors, il ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L.4154-2 du code du travail.
Il appartient dès lors à l'assuré de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, l'asssuré n'offre pas de procéder à une telle démonstration, alors que la société justifie que que, depuis juin 2010, date à laquelle le médecin traitant de l'assuré faisait part des lombalgies invalidantes que présentait l'assuré, la médecine du travail a préconisé, le 23 juin 2010, une reprise avec un poste allégé en manutention lourde (ou picking), soit son poste actuel ; que la médecine du travail a, après un examen du 28 juillet 2010, déclaré l'asssuré apte à tout poste, mais en évitant le plus possible la manutention lourde de plus de 20 kg ; que la médecine du travail a, le 20 octobre 2010, déclaré l'assuré apte à son poste, avec un port occasionnel ou exceptionnel de charges lourdes ; qu'enfin, la médecine du travail, par avis du 3 février 2012, réitère que l'assuré est apte à son poste en évitant le plus possible la manutention lourde de plus de 20 kg.
L'assuré n'établit pas que la société, qui était informée de son état de santé, n'aurait pas respecté les préconisations de la médecine du travail, la fiche de poste "préparateur de commande-picking" que la société communique ne prévoyant pas de port de charges importantes.
Aussi, le jugement sera confirmé.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de M. [G] [D] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente