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Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-83.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.139

Date de décision :

21 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - GLORIA Y..., - GLORIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mai 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire national ainsi qu'à des pénalités douanières, a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Giuseppe Z... et mandat d'arrêt à l'encontre de Francisco Z... et a ordonné la confiscation des stupéfiants saisis ainsi que des véhicules ayant servi à leur transport ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi de Francesco Z... ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déféré au mandat de justice décerné contre lui par la décision attaquée et se trouvant en fuite lorsque le pourvoi en cassation a été formé en son nom par un avoué à la cour d'appel, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; II- Sur la recevabilité des pourvois formés par Giuseppe Z... ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 14 mai 1993 par l'intermédiaire d'un avoué près la cour d'appel d'Aix-en-Provence , le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 17 mai 1993 et que seul est recevable le pourvoi formé le 14 du même mois ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 460, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a été entendu au cours des débats ; "alors, d'une part, que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit à peine de nullité être entendu en ses réquisitions au second comme au premier degré ; qu'il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties ; "alors, d'autre part, que la seule mention figurant dans les motifs de l'arrêt selon laquelle le ministère public a requis des peines aggravées, en l'absence de précision sur le caractère oral ou écrit de ces réquisitions et sur le moment où elles sont intervenues, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le ministère public a bien été entendu à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les prévenus ont bien eu la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a requis des peines aggravées, que l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie et que les prévenus ont eu la parole en dernier ; qu'il résulte de ces mentions, à défaut de constatations et preuve contraires, que le ministère public a pris ses réquisitions conformément à l'article 460 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 626, L. 627, L. 630 du Code de la santé publique, 215, 414, 419, 437 du Code de la santé publique, 215, 414, 419, 437 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giuseppe Z... coupable d'avoir participé à une association ou une entente en vue de l'importation et du transport de stupéfiants, coupable de complicité du délit de transport de stupéfiants, coupable enfin de circulation sans titre des marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que l'intention des frères Z... de collaborer avec des trafiquants de drogue est suffisamment démontrés, au résultat de l'information et des débats ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les délits reprochés à Z... en matière de stupéfiants, sont intentionnels, le prévenu devant avoir connaissance du trafic auquel il prête aide et assistance ou participé ; que par ailleurs la bonne foi du prévenu constitue en cas de contrebande, un fait justificatif ; que dès lors, la cour d'appel qui ne précise pas sur quels éléments de l'information ou des débats elle se fonde pour déclarer le demandeur de mauvaise foi, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... n'a ni transporté, ni détenu les marchandises prohibées ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 215 et 419 du Code des douanes en reconnaissant Z... coupable de contrebande" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'entente en vue de l'importation et du transport de stupéfiants, de complicité de transport de stupéfiants ainsi que de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine dont elle a déclaré Giuseppe Z... coupable ; Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi formé au nom de Francesco Z... ; Le DECLARE irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 17 mai 1993 par Giuseppe Z... ; Le DECLARE irrecevable ; III- Sur le pourvoi formé le 14 mai 1993 au nom de Giuseppe Z... ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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