Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean G...,
28/ Mme J..., son épouse,
domiciliés à La Bastide neuve à Villelaure (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de :
18/ Mme Maria C..., veuve F...,
28/ M. Maurice I...,
demeurant ensemble ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., M..., H..., Z..., D...
B..., MM. Y..., X..., K..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des époux G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme F... et de M. I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1990) que Mme F... et M. I..., propriétaires d'un domaine rural donné à bail à ferme à M. Jean G..., ont demandé la résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fils du fermier et son épouse demeuraient de manière constante dans le bâtiment d'habitation du bien loué et que les terres étant exploitées conjointement par le père et le fils, lequel avait la qualité d'exploitant agricole, aucune autorisation n'avait été demandée, tant du bailleur que du tribunal paritaire, pour associer au bail un descendant majeur ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments caractérisant une association du fils du fermier au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme F... et M. I..., envers les époux G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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