Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 666/23 Bis
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVC
VCL/SST
Omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 19/01635 -section )
GROSSES
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
POLE EMPLOI NORD PAS DE CALAIS
Incidents Paiement
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille
S.A.S. FRANCE ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt rendu le 24 juin 2022, la cour d'appel de Douai a notamment dit que le licenciement de M. [B] [G] prononcé par la société SAS FRANCE ENVIRONNEMENT est sans cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2023, le PÔLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Douai d'une requête en omission de statuer et sollicite qu'il soit ordonné le remboursement à son profit par l'employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, ce en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail.
Le 3 mars 2023, les autres parties ont été informées du dépôt de cette requête et appelées à formuler leurs éventuelles observations dans un délai de 15 jours.
Par message RPVA du 10 mars 2023, le conseil de M. [B] [G] s'en est rapporté à justice à cet égard.
Par message RPVA du 13 mars 2023, le conseil de la société FRANCE ENVIRONNEMENT s'en est également rapporté à justice sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L.1235-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse il appartient à la juridiction d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
L'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l'organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce la requête ayant été présentée dans le délai imparti, il y aura lieu de la déclarer recevable.
Par ailleurs, dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-4 du Code du travail, dès lors que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y aura lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée et d'ordonner à la société SAS FRANCE ENVIRONNEMENT de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France le montant des indemnités de chômage versées à M. [B] [G] à hauteur de 6 mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ;
ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SAS FRANCE ENVIRONNEMENT des indemnités de chômage payées à M. [B] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 24 juin 2022.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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