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Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-90.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.372

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid - contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires commis avec l'aide d'une arme, ayant entraîné pour l'une des victimes une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à deux ans d'emprisonnment et, pour une durée de 5 ans, à l'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, a décerné mandat d'arrêt contre lui et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le prévenu qui, après débat contradictoire, a été informé de la date à laquelle la décision interviendrait, dispose de 5 jours francs après celui ou l'arrêt a été prononcé pour se pourvoir en cassation ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 22 juin 1987 à laquelle le prévenu a comparu ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 14 septembre 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience la décision a été effectivement rendue ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au chef de la maison d'arrêt le 29 septembre 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-06-14 | Jurisprudence Berlioz