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Tribunal Administratif de MELUN, 22 novembre 2022. 2208936

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208936

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Madame C A épouse D doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que son attestation de prolongation d'instruction est arrivée à échéance le 13 septembre 2022 et que son contrat de travail a été suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'a été délivrée à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, épouse D, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 1983 à Dakar (Sénégal), a obtenu une carte de séjour temporaire dont elle a demandé le renouvellement le 15 avril 2022. La préfète du Val-de-Marne ne lui a remis qu'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2022. Celle-ci n'ayant pas été renouvelée, le contrat de travail de l'intéressée avec la société " Canal Plus International " a été suspendu. Par sa requête enregistrée le 14 septembre 2022, elle doit donc être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Madame A jusqu'au 15 décembre 2022. L'intéressée ne soutenant pas que cette attestation n'aurait pas été mise à sa disposition, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A épouse D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208936

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