Tribunal Administratif de MELUN, 22 novembre 2022. 2208936
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208936
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Madame C A épouse D doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que son attestation de prolongation d'instruction est arrivée à échéance le 13 septembre 2022 et que son contrat de travail a été suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'a été délivrée à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, épouse D, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 1983 à Dakar (Sénégal), a obtenu une carte de séjour temporaire dont elle a demandé le renouvellement le 15 avril 2022. La préfète du Val-de-Marne ne lui a remis qu'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2022. Celle-ci n'ayant pas été renouvelée, le contrat de travail de l'intéressée avec la société " Canal Plus International " a été suspendu. Par sa requête enregistrée le 14 septembre 2022, elle doit donc être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Madame A jusqu'au 15 décembre 2022. L'intéressée ne soutenant pas que cette attestation n'aurait pas été mise à sa disposition, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A épouse D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208936
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