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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 97-81.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.835

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 12 février 1997 qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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