Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe DB entreprise, dont le siège social est ..., BP 34, Laarenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Périgueux, au profit de la société à responsabilité limitée CRDEP, dont le siège social est à Sigoules (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la sociétéroupe DB entreprise, de Me Guinard, avocat de la société CRDEP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société anonymeroupe DB entreprise (la sociétéDBE) reproche au jugement attaqué (tribunal de commerce de Périgueux, 8 octobre 1990), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à régler les factures de travaux réalisés dans la maison de M. X..., président de son conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le tribunal qui, pour condamner une société à payer des travaux effectués dans une maison appartenant à un de ses dirigeants, se borne à énoncer que la correspondance adressée par ce dirigeant à l'entrepreneur, l'a été sur papier à en-tête de la société, en s'abstenant d'analyser ladite correspondance, et retient ensuite que le dirigeant avait accepté le devis des travaux, sans rechercher en quelle qualité ; qu'ainsi, le tribunal ne caractérise pas l'existence d'un engagement de la société envers la demanderesse, ni dans son principe, ni dans ses modalités, en violation des articles 1315, 1134 et 1341 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la sociétéDBE faisait valoir que la facture litigieuse était adressée à M. et Mme X... ; que le devis était adressé à Mme X... ; que les travaux concernaient une habitation personnelle de ceux-ci, et non un local appartenant àDBE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui exigeait une analyse attentive des documents de la cause, et en se contentant de s'en tenir à la seule vue du papier à en-tête deDBE, le tribunal a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour condamner la sociétéDBE au paiement de la somme qui lui était réclamée, que M. X... avait accepté le devis, et qu'en cas de désaccord, il lui appartenait de demander la désignation d'un expert judiciaire, sans rechercher si l'entrepreneur prouvait, ainsi qu'il lui incombait, que les factures
correspondaient tant au devis qu'aux travaux réalisés, le tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels figuraient les documents invoqués qu'il a implicitement écartés, le tribunal a estimé que l'entrepreneur des travaux, à qui toute la correspondance litigieuse avait été adressée sur papier à en-tête de la sociétéDBE, avait pu légitimement croire avoir contracté avec la société elle-même, ce dont il résultait que celle-ci était tenue de régler les travaux ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant qu'il appartenait à la sociétéDBE, qui contestait la conformité des factures tant au devis qu'aux travaux, d'apporter la preuve de ses allégations, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 1315 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la sociétéroupe DB entreprise, envers la société CRDEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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