Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPQM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Entreprise EIRL [J] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Charlotte PICHELINGAT, avocate au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 05 juillet 2022 Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable l'URSSAF suite au recours introduit le 10 mars 2022, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit considéré comme exerçant une profession libérale et non une activité commerciale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [J] demande au tribunal :
d'ordonner son affiliation au titre d'une profession libérale ; de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que par jugement définitif en date du 29 avril 2019 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a dit qu'il aurait dû être inscrit auprès de la caisse venant aux droit du RSI au titre de la profession libérale et non en qualité d'artisan ;
- que la loi en date du 30 décembre 2017 invoquée par l'URSSAF est antérieure au jugement susvisé ;
- qu'il exerce une activité de soins et non une activité commerciale.
L'URSSAF demande au tribunal :
de débouter de Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; et de le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que l'activité exercée par Monsieur [J] n'entre pas dans la catégorie des professions libérales réglementées limitativement énumérées à l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale ;
- qu'à compter du 01 janvier 2019 la profession exercée par Monsieur [J] entre dans le cadre des professions libérales non réglementées et relève à ce titre du groupe professionnel des commerçants ;
- que Monsieur [J] a opté le 07 janvier 2020 pour l'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants pour les professions libérales non réglementées, et que ce choix est définitif.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, à compter du 01 janvier 2019, pour les personnes exerçant sous le régime réel, seules les professions expressément mentionnées à l'article L640-1 du code de la sécurité sociale sont qualifiées de professions libérales dites réglementées ;
Attendu que l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L.382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [J] exerce une activité de praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis le 08 juillet 2016 ;
Attendu que l'activité exercée par Monsieur [J] n'entre pas dans le champ limitativement défini par l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale des professions libérales réglementées ; qu'il doit dès lors être considéré que Monsieur [J] exerce une profession libérale non réglementée ;
Attendu que bien que Monsieur [J] n'exerce pas d'activité commerciale, il est considéré comme exerçant une profession libérale non réglementée laquelle est gérée comme celle des commerçants ;
Attendu que le 07 janvier 2020 Monsieur [J] a sollicité son affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants en tant que profession libérale non réglementée ; que sa demande a été acceptée et son affiliation a pris effet au 01 janvier 2020 ;
Attendu que le choix opéré par Monsieur [J] est définitif en application des dispositions de l'article 15 XVI 8° de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Attendu qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'URSSAF a affilié Monsieur [J] en tant qu'exerçant une profession libérale non réglementée assimilée aux commerçants, de sorte que ce dernier apparaît dans la catégorie « Commerçant » ; que cette affiliation ne s'inscrit pas en contradiction avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 19 avril 2019 qui a ordonné l'inscription de Monsieur [J] au titre de sa profession libérale ;
Attendu que la demande de Monsieur [J] sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Monsieur [J] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Pierre-Luc NISOL
Me Annie FOURNEL
Entreprise EIRL [J] [M]
Organisme URSSAF
Le
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