Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 6] c/ [B] [S] - [V]
N° 25/
Du 24 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02107 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVAB
Grosse délivrée à
la SEP GABORIT - SAMMOUR
expédition délivrée à
la SCP MB JUSTITIA
le 24 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [S] - [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] ( ITALIE)
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S]-[V] est propriétaire des lots n 01, 06, 07 et 13 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a mis en demeure Mme [B] [S]-[V] de payer la somme de 34.513,20 euros due au 12 octobre 2022.
Par jugement du président du tribunal judiciaire de Nice du 23 juin 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [B] [S]-[V] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » les sommes de 19.676,25 euros au titre des charges et provisions arrêtées au 1er janvier 2023, 2.895,05 euros au titre des provisions à échoir et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner Mme [B] [S]-[V] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 9.956,08 euros de charges de copropriété arrêtées au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure,
- 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il précise que le compte de la défenderesse est débiteur depuis le 1er avril 2023 après déduction des précédentes condamnations d’un total de 24.344,30 euros. Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 février 2024.
Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [B] [S]-[V] n’avait pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture de la procédure et invité le syndicat des copropriétaires à :
- produire soit le justificatif de ce que Mme [B] [S]-[V] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;
- fournir le jugement de condamnation de Mme [B] [S]-[V] à payer ses charges du 23 juin 2023 dont elle fait état dans son assignation et d’en tirer toutes conséquences pour établir son décompte de créance
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a produit les pièces réclamées de sorte qu’après la clôture de la procédure ordonnée le 20 décembre 2024, il a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025, prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires a produit un accusé de réception provenant du pays destinataire démontrant que Mme [B] [S]-[V] a été régulièrement assignée si bien qu’il convient de statuer sur le fond.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » produit :
le relevé de propriété démontrant que Mme [B] [S]-[V] est propriétaire des lots n 01, 06, 07 et 13 de l’état descriptif de division,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2019 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2020 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2021 :
- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à Mme [B] [S]-[V],
une mise en demeure de payer la somme de 34.513,20 euros de charges de copropriété dues au 12 octobre 2022, adressée à Mme [B] [S]-[V] par lettre du 14 octobre 2022,
une mise en demeure de payer la somme de 31.930,56 euros de charges de copropriété dues au 6 février 2024 adressée à Mme [B] [S]-[V] par lettre du 6 février 2024,
un relevé débiteur de la somme de 34.300,38 euros au 11 avril 2024.
Ce solde débiteur au 11 avril 2024 doit cependant être expurgé des sommes dues en vertu de la condamnation du 23 juin 2023, soit les sommes de :
19.676,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2023,
2.895,05 euros au titre des provisions à échoir,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
973 euros au titre des frais de procédure,
le tout pour un montant total de 24.344,30 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de d’un montant de 9.956,08 euros, arrêtée au 11 avril 2024, que Mme [B] [S]-[V] sera condamnée à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [B] [S]-[V] s’abstient de régler régulièrement sa contribution aux charges et impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes.
Elle lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 300 euros.
Mme [B] [S]-[V] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [B] [S]-[V] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes retenues par l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé si bien que la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [S]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9.956,08 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [B] [S]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [B] [S]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [S]-[V] aux dépens, distraits au profit de Maître Laetitia Gaborit, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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