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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2417826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417826

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : -c'est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; -les décisions méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 18 décembre 1988 à Guangxi, est entré en France le 8 octobre 2010 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de police le 3 août 2022. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le comportement de ce dernier constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 6 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour exhibition sexuelle. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a d'abord été titulaire d'un titre étudiant valable à compter du 6 octobre 2011 et renouvelé jusqu'au 31 octobre 2016, titre qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire à l'issue de ses études, et qu'il s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière. M. A se prévaut, en outre, de sa relation avec un ressortissant français avec qui il dit vivre depuis 2020 et avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2021. Toutefois, M. A ne se prévaut d'aucune autre attache en France ni d'aucune intégration professionnelle et ne fait état d'aucun projet professionnel sur le territoire national. Enfin, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de famille en Chine où résident ses parents. Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait à la date de la décision attaquée une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle et de la menace à l'ordre public qu'il représentait à la date de la décision attaquée, rappelés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il est constant que M. A a été condamné le 6 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 20 février 2021 à Levallois. Le préfet de police était fondé, en raison de la menace à l'ordre public que constituait M. A, à refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il est constant que M. A est en couple avec un ressortissant français avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2021 et qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'interdiction de retour, compte tenu de sa durée de cinq ans qui est la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui annule uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans du 21 juin 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police a interdit M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3

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