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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-17.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.584

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° K 18-17.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Airotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... K..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Airotel ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Airotel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Airotel. La société Airotel fait grief à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à Mme K... la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme K..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme K... a été licenciée pour les faits suivants survenus après la mise en garde du 1er juin 2012 : - l'absence de véritable contrôle du nettoyage des chambres, - le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et des toilettes du rez-de-chaussée - le manque de sérieux dans la gestion des stocks ; que pour prouver la faute grave imputée à Mme K..., la société Airotel invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce 16 : email de Mme O... A... à la société Airotel du 18 septembre 2012, - pièce 17 : rapport d'audit « choice hotels », - pièce 3 : fiche de poste de Madame K... (gouvernante), - pièce 4 : avertissement du 20 avril 2011, - pièce 5 : lettre de mise en garde officielle du 1er" juin 2012 ; que dans ses conclusions, la société Airotel précise qu'il y a un renouvellement des faits fautifs extrêmement flagrant et une véritable intention de Mme Isabelle K... de ne pas exécuter ses tâches et de se maintenir dans une situation d'insubordination ; que dans le rapport d'audit « choice hotels », les inspecteurs ont mentionné : - dans les salles de bains des trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, des traces de savon, des traces de nettoyage, la présence de rouille sur les installations et la présence de moisissures et de traces de savon sur les rideaux de douche, - dans les trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, la présence de poussières et la non-conformité des matelas - dans les toilettes publiques : la saleté des murs et le manque de propreté des sols, le carrelage n'étant pas entretenu ; que Mme O... A..., responsable qualité de « Choice Hotel Group », indique dans son mail du 18 septembre 2012 que « l'insuffisance d'hygiène dans les chambres ainsi que dans les toilettes communes du rez-de-chaussée met clairement en échec votre audit » ; que la fiche de poste de Mme K... mentionne notamment au nombre des tâches dont elle est chargée, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des chambres, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des parties communes, l'entretien du hall (réception, toilettes, restaurant) et la gestion des stocks ; que la cour retient cependant que la société Airotel n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme K... ; qu'en effet, le rapport d'audit « choice hotels » (pièces n° 16 et 17 employeur) ne permet pas d'établir ce grief et seule la lettre du 24 septembre 2012 de la société Vitr'hôtel (le prestataire en charge du nettoyage des chambres) impute à Mme K... la mise à disposition des alèses et le lavage des rideaux de douche (pièce n° 14 employeur) ; que cette lettre n'a cependant aucune valeur probante pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme K... et elle est contredite par la fiche de poste de Mme K... qui ne mentionne pas le lavage des rideaux de douche (pièce n°3 employeur) étant ajouté que le remplacement des alèses ne peut procéder de l'initiative de Mme K..., mais du prestataire ; qu'en effet retenir le contraire reviendrait à dire que Mme K... doit, lors de son contrôle des chambres, défaire intégralement les lits qui viennent d'être refaits ; que ce grief relatif au manque de sérieux dans la gestion des stocks ne peut donc pas être retenu par la cour ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance du nettoyage des chambres, le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et le défaut de propreté des toilettes du rez-de-chaussée, le rapport d'audit « choice hôtels » établit des insuffisances et la cour retient que Mme K... n'était pas, en effet, parvenue le jour de l'audit « choice hotels » à un niveau suffisant de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire et n'était pas non plus parvenue à un niveau d'entretien suffisant des carrelages des toilettes publiques pour que la société Airotel obtienne sa 3e étoile ; que cependant la cour retient que le fait de ne pas avoir atteint le niveau suffisant pour que la société Airotel obtienne sa 3e étoile, ne suffit pas en soi, à caractériser une faute et a fortiori une faute grave dès lors que la société Airotel ne prouve aucunement que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques constatées le jour de l'audit « choice hotels », étaient volontaires de la part de Mme K... ou systématiques, ce qui n'est ni établi ni même soutenu dans la lettre de licenciement ; qu'en outre la cour retient que les notes 0/3 qui ont fait « chuter » le résultat de l'audit ne sont pas seulement liées au nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques, le jour de l'audit, mais aussi à des problèmes qui ne sont aucunement imputables à Mme K... comme, d'une part, l'état des murs marqués et sales des toilettes publiques qui devaient manifestement être repeints et dont rien ne permet de retenir qu'il s'agit seulement d'un problème d'entretien, et d'autre part, les non-conformités récurrentes des matelas ; que par suite, la cour retient que le nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques qui a été constaté le jour de l'audit, le 14 septembre 2012 et qui met en cause effectivement une certaine insuffisance de contrôle du nettoyage des chambres et une insuffisance d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K..., ne justifiait aucunement de recourir à la sanction ultime qu'est le licenciement, sanction que la cour juge disproportionnée en raison de l'ancienneté de la salariée et des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres ; qu'en effet la cour retient d'une part que les pouvoirs de contrôle de Mme K... étaient concurrents aux pouvoirs de contrôle de la gouvernante du prestataire comme cela ressort du contrat de prestations de services conclu avec la société Vitr'hôtel (pièce n° 15 employeur) et des courriers de réclamation du prestataire (pièces n° 12 et 13 employeur) et, d'autre part, que les périmètres de responsabilité de chacun étaient flous comme sur les points relatifs aux alèses et aux rideaux de douche (pièces n° 14 et 3 employeur) ; que c'est en vain que la société Airotel invoque le renouvellement des faits en raison de l'existence de la mise en garde du 1er" juin 2012 dès lors que Mme K... est tenue d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat et qu'il n'est aucunement établi que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K... sont fautives comme procédant d'une mauvaise volonté de la salariée dans l'exécution de ses tâches ; que tout au contraire la cour retient, au bénéfice du doute d'ailleurs, que Mme K... a fait son travail au mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens, compte tenu des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres, aucun élément de preuve ne venant contredire ce fait ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme K... ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme K... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme K... sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Airotel s'y oppose ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme K... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme K..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tel qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme K... doit être évaluée à la somme de 22.000 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme K... sollicite la somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société Airotel s'y oppose ; qu'en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; qu'avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; qu'a la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, la salariée avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois ; que l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4.278,18 € étant précisé que c'est en vain que la société Airotel invoque un salaire moyen de 2.104 € alors que la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme K... s'élevait à la somme de 2.196,07 € sur les trois derniers mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, cette moyenne étant plus favorable que sur les 12 derniers mois (pièce n° 43 salarié) ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que Mme K... sollicite la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que la société Airotel s'y oppose sans articuler de moyens ; que par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; que la présente juridiction a fixé à la somme de 4.278,18 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame K... ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme K... est fixée à la somme de 427,81 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que sur l'indemnité de licenciement ; que Mme K... sollicite la somme de 3.444,17€ au titre de l'indemnité de licenciement ; que la société Airotel s'y oppose en invoquant un salaire moyen de 2.104 € et une ancienneté de 7 ans et 7 8 mois ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2.196,07€ par mois ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme K... avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et donc au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 20 juillet 2008 et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/10ème de mois ; que les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au temps de présence ; que pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; que l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 3.444,17€ calculée selon la formule suivante : {(nb total années + fraction d'année)] x 1/10] x salaire + [(nb années > 10 ans + fraction d'année)] x 1/15] x salaire ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 3.444,17 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que sur l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire Mme K... sollicite la somme de 1.009,21 € au titre de l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; que la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense ; que Mme K... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée ; que compte tenu de ce que le licenciement a été déclaré abusif, la cour doit rétablir dans ses droits à salaire Mme K... qui a été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ; que pendant sa mise à pied conservatoire, Madame K... aurait dû percevoir la rémunération de 1.009,21 € ; que la cour fixera en conséquence à la somme de 1.009,21 € l'indemnité due à Mme K... au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 1.009,21 € au titre de l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; que Mme K... sollicite la somme de 100,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; que la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense ; que par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; que la présente juridiction a fixé à la somme de 1.009,21 €, l'indemnité due à Mme K... au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence la cour fixera à la somme de 100,92 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme K... ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 100,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; que sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents Mme K... sollicite la somme de 102,28 € au titre des heures supplémentaires et 10,23 € au titre de congés payés afférents ; que la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense ; que Mme K... soutient sans être contredite et établit de surcroît en produisant ses relevés horaires et son bulletin de salaire de février 2012 (pièces n° 36 et 37 salarié) que toutes les heures supplémentaires effectuées entre le 30 janvier 2012 et le 17 février 2012 ne lui ont pas été intégralement payées et qu'il lui reste dû 102,28 € au titre des heures supplémentaires et 10,23 € au titre de congés payés afférents ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... les sommes de 102,28€ au titre des heures supplémentaires et 10,23€ au titre de congés payés afférents ; que sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » ; que le licenciement de Mme K... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme K..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que sur les dommages et intérêts pour avertissement injustifié Madame K... sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et conteste l'avertissement du 1er juin 2012 (pièce n°5 salarié et pièce n°5 employeur) et précise qu'elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de cet avertissement injustifié ; que la société Airotel s'y oppose ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilités, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme K... n'a pas fait l'objet d'un avertissement le 1er juin 2012, mais d'une mise en garde ; que le moyen manque en fait ; de plus, Madame K... n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la mise en garde du 1er juin 2012, ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, la demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié doit être rejetée ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame K... de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; que sur les autres demandes la cour condamne la société Airotel aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audit du 14 septembre 2012 mettait en cause une insuffisance de contrôle du nettoyage des chambres et d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K..., qui occupait les fonctions de gouvernante d'hôtel ; que la cour d'appel a énoncé en ce sens que ce rapport d'audit « choice hotels » établissait des insuffisances et que la salariée n'était pas parvenue le jour de l'audit à un niveau suffisant de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire ni à un niveau d'entretien suffisant des carrelages des toilettes publiques pour que la société Airotel obtienne sa troisième étoile ; qu'il résulte ainsi des énonciations de la décision, d'une part, que la salariée avait manqué à ses obligations de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire et d'entretien des carrelages des sanitaires et, d'autre part, que ces manquements avaient contribué à ce que la société Airotel ne puisse pas obtenir son classement dans la catégorie des hôtels « trois étoiles » ; qu'en considérant toutefois que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit examiner si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire justifient le licenciement ; que la cour d'appel a relevé que ce rapport d'audit « choice hotels » établissait des insuffisances et que la salariée n'était pas parvenue le jour de l'audit à un niveau suffisant de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire ni à un niveau d'entretien suffisant des carrelages des toilettes publiques pour que la société Airotel obtienne sa troisième étoile ; qu'en examinant le grief tiré des manquements de la salariée à ses obligations de contrôle et d'entretien de la propreté des chambres et des sanitaires, sans tenir compte, pour apprécier si elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, du fait qu'ils avaient contribué à ce que l'hôtel ne puisse pas obtenir sa troisième étoile, élément qu'elle a relevé, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que l'audit du 14 septembre 2012 mettait en cause une insuffisance de contrôle du nettoyage des chambres et d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K... et, d'autre part, qu'elle avait fait son travail au mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens et qu'aucun élément de preuve ne venait contredire ce fait, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en énonçant que l'absence d'obtention, par la société Airotel, d'une troisième étoile n'était pas de nature à établir une faute et, a fortiori, une faute grave de la part de Mme K..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si les agissements de Mme K... n'avaient pas emporté la suppression, pour la société Airotel des deux étoiles qu'elle avait acquises, et si les manquements de Mme K..., quant à la propreté de l'hôtel, relevés par la cour d'appel, n'avaient pas été ainsi gravement préjudiciables à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en se fondant, pour considérer que les manquements de la salariée ne justifiaient pas son licenciement et qu'elle avait fait son travail au mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens, aux difficultés liées à l'externalisation du ménage et aux pouvoirs de contrôle concurrents de la gouvernante du prestataire, sans s'expliquer sur les obligations exactes dont la salariée était tenue au titre du contrôle de la propreté de l'hôtel, recherche seule de nature à déterminer l'étendue de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE l'existence d'une faute de nature à justifier un licenciement n'est pas subordonnée à la mauvaise volonté du salarié dans l'exécution de ses tâches ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les manquements de la salariée tenant à l'absence de contrôle suffisant de la propreté des chambres de l'hôtel, ne relevaient pas de sa mauvaise volonté, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a ainsi violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE l'existence d'une faute de nature à justifier un licenciement n'est pas subordonnée au caractère systématique des manquements ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les manquements reprochés à la salariée n'étaient pas systématiques, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a ainsi violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que le caractère volontaire des manquements de Mme K... n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme K... n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'effectuer les missions confiées par son employeur en vue de l'audit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme K... n'avait pas manqué à son obligation tenant à la gestion des stocks de sets dentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 10°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que l'absence de remplacement des alèses ne constituait pas un manquement imputable à Mme K..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au-delà du remplacement des alèses, Mme K... n'était pas tenue dans le cadre de sa mission des stocks, de la mise à disposition desdites alèses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 11°) ALORS QU'en énonçant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que le remplacement des alèses et le lavage des rideaux de douche n'incombaient pas à Mme K..., sans s'expliquer sur les missions précises lui incombant à cet égard au titre du contrôle de la propreté des chambres, dont elle a relevé qu'il était l'un des objets même de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.

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